Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et les décisions portant retrait de points.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu notification de la décision invalidant son permis de conduire, que les contraventions ne lui ont pas été notifiées à la bonne adresse et qu’elle n’a pas commis les infractions correspondantes.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, Mme B soutient qu’elle n’a pas reçu notification de la décision invalidant son permis de conduire, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
3. En second lieu, en application de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « I.- Un avis de contravention et une carte de paiement () sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l’infraction. L’avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l’article 529-2, le montant de l’amende forfaitaire ainsi que celui de l’amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d’une requête. / Lorsque les documents mentionnés à l’alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s’il s’agit d’une contravention au code de la route () ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d’impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation. / Lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents, l’avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation. () ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire et que seul l’officier du ministère public près le tribunal de police est compétent pour connaître des contestations d’un avis de contravention. Il s’ensuit que la requérant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’elle n’est pas l’auteur des infractions contestées, lorsqu’elle a payé l’amende forfaitaire ou qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été émis.
IL en va de même du moyen tiré d’un défaut de notification de l’avis de contravention.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B qui ne soulève que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2501770
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