Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2501032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501032 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B demande au tribunal d’ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes de procédé au versement d’indemnités journalière dues pour des congés maladies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de sécurité sociale.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». L’article L. 142-8 de ce même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Aux termes de l’article L 211-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à () »
4. Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillante ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. »
5. Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B demande au tribunal administratif de Nice d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de procédé au versement d’indemnités journalière dues pour des congés maladies. Il résulte des dispositions que le contentieux de la sécurité sociale, notamment concernant le remboursement des congés maladies dévolue à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes relève de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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