Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2412048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Par une décision du 10 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bulgare né le 6 septembre 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code « (…) L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a estimé que le comportement de M. B… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et a décidé, en conséquence, de l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également relevé que l’intéressé ne pouvant justifier de ressources suffisantes, ni d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, il se trouvait dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assurance sociale français, et qu’il ne pouvait dès lors pas se prévaloir d’un droit de séjourner en France au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour retenir que M. B… présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de recel d’un vélo provenant d’un vol et qu’il est connu au fichier des empreintes digitales (FAED) pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de vol à l’étalage aggravé par trois circonstances avec violence. Toutefois, alors que le préfet n’apporte aucune précision sur la date et les circonstances des faits qu’il a relevé au sein du FAED, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une condamnation pour ces infractions. Si M. B… ne conteste pas la matérialité des faits de recel de vol d’un vélo commis le 4 août 2024, ces faits, malgré leur caractère très récent à la date de la décision contestée, ne suffisent pas à établir que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… est dépourvu d’emploi. Il ne dispose comme seuls revenus que de l’allocation adulte handicapé attribuée par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2023, qui est une prestation sociale non contributive qui ne saurait être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article R. 233-1 précité. Ainsi, M. B… ne satisfait pas aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de l’absence de droit au séjour de l’intéressé en raison de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B… soutient qu’il est entré en France en 2014 sans justifier de l’ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police être retourné en Bulgarie il y a trois ou quatre ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère et de sa sœur, il n’est pas établi qu’il est dépourvu de toute attache en Bulgarie où réside son père. M. B…, qui fait valoir qu’il a été scolarisé en classe UPE2A jusqu’en troisième et qu’il est reconnu travailleur handicapé à 80 % à la suite d’une tentative de meurtre dont il a été victime la nuit du 18 au 19 avril 2022, ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, ni d’aucune perspective d’insertion professionnelle. En outre, il a été interpellé pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et ne conteste pas qu’il est connu défavorablement du fichier des empreintes digitales pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de vol à l’étalage aggravé par trois circonstances avec violence. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adapté à son état de santé en Bulgarie, ni que l’aide apportée par sa sœur ne pourrait lui être dispensée par un tiers. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en raison de ce qu’il pourra se faire représenter par un avocat lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de Créteil à laquelle il dit qu’il sera prochainement convoqué, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande M. B… tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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