Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 juil. 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, et un mémoire complémentaire arrivé le 8 juillet 2025 à 13h46, Mme A B, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 30 avril 2025 refusant de faire droit à sa demande d’intégrer directement le deuxième cycle des études d’odontologie au sein de l’université Marie et Louis Pasteur de D ;
2°) d’enjoindre à l’université de faire droit à la demande d’accès direct en deuxième cycle des études de santé et subsidiairement d’enjoindre à l’université de réexaminer la demande d’accès direct en deuxième cycle des études de santé dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’université à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— L’urgence est caractérisée car la décision querellée méconnait le droit de l’Union Européenne, et en particulier le principe d’égalité. La décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études en deuxième cycle en France et le prochain créneau n’interviendra qu’à l’issue du prochain cycle d’études, soit dans trois ans. Aucun intérêt public ne serait lésé par la suspension demandée. Enfin, la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu de la situation de son époux qui est médecin diplômé et nommé depuis juin 2022 praticien hospitalier au CH de Sallanches.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : au terme du droit de l’Union Européenne (principes d’égalité et de libre circulation), un refus d’accès au deuxième cycle ne peut pas être opposé au seul motif que le premier cycle d’étude a été effectué dans une université qui ne se situe pas en France. Les étudiants peuvent être admis à poursuivre un deuxième cycle dans une université française s’ils justifient de l’acquisition de compétences et de connaissances comparables à celles acquises en premier cycle de formation de médecine, pharmacie, d’odontologie et de maïeutique en France. De plus, la directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles imposent aux Etats membres de délivrer une formation médicale de base qui correspond à un socle commun de compétences, de sorte qu’il n’existe pas de différences substantielles entre les étudiants de l’Union Européenne. A cet égard, les stipulations de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, signée par la France, comme par la Roumanie, qui a été publiée par décret n°2000-941 du 18 septembre 2000 trouvent à s’appliquer. Les différences de traitement doivent être fondées sur un motif d’intérêt général suffisant, ce qui n’est pas le cas s’agissant de la rupture d’égalité créée par la décision attaquée. Par ailleurs, l’auteur de la décision attaquée était incompétent. Elle est entachée d’erreur de droit (visa des dispositions de l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation qui concernent le 1er cycle des études de médecine, alors que le R. 631-21-1 devait être appliqué). La décision est insuffisamment motivée car elle ne justifie pas du caractère substantiel de la différence qu’elle créée entre deux parcours de formation. La décision entrait dans le cadre du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a erreur d’appréciation ou erreur manifeste d’appréciation, et méconnaissance du principe d’égalité tel que consacré par le droit de l’Union Européenne. Il n’apparait pas qu’il existerait une différence substantielle entre les compétences et les connaissances acquises par les étudiants lors du premier cycle entre la Roumanie et la France, de nature à justifier un refus d’accès au deuxième cycle en France, notamment au niveau des enseignements pratiques dont peut justifier Mme B. Aucun intérêt public ne s’oppose à la reconnaissance de l’identité des formations. En tout état de cause, Mme B, ressortissante française, a brillamment poursuivi ses études en Roumanie (major de promotion sur 3 semestres et bourse de mérite sur 4 semestres). Aucun détournement de procédure ne peut lui être reproché car elle n’a jamais passé l’examen de première année en France. Rien ne permet de dire qu’elle rencontrerait des difficultés d’adaptation en cas d’inscription en France. La décision attaquée méconnait le droit de l’Union, en particulier les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement et de libre circulation, l’article 24 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 ou à tout le moins les objectifs qu’elle poursuit. La décision ne tient pas compte de son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025 à 10h13, l’université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête.
L’université soutient qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501274 enregistrée le 26 juin 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— la convention de Lisbonne du 11 avril 1997 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Ogier, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle indique que l’université ne démontre pas en défense que ses enseignements soient différents avec ceux dispensés par l’université de Cluj. Les matières sont quasiment identiques entre les deux universités comme en témoignent les 400 pages de présentation de la formation roumaine. Les différences qui peuvent être notées concernent la 1ere année qui est entièrement consacrée à l’odontologie en Roumanie, alors qu’elle est commune à tous les cursus de médecine en France. Au cours des trois années du premier cycle en Roumanie, il y a toujours des enseignements pratiques qui accompagnent la théorie et des stages d’été professionnels chaque année. A l’invitation de la juge des référés, Mme B précise qu’elle a effectué des stages sur patients dès la 3e année, que les soins qu’elle a été amenée à pratiquer comprennent des soins d’hygiène, de détartrage, mais aussi le scellement de sillons (caries), la pose de composites, et des anesthésies locales ainsi que des diagnostics en autonomie sous contrôle des enseignants. Me Ogier précise ensuite que la requérante a obtenu son diplôme de troisième année avec d’excellentes notes (moyenne de 9,71/10) ;
— les observations de Mme C, représentant l’université, qui conclut au rejet en s’en remettant à ses écritures. Elle précise seulement que la décision de rejet a été prise sur avis préalable de deux praticiens qui enseignent à l’université et que le contenu de la formation roumaine n’était peut-être pas connu. L’université ne serait pas opposée à un réexamen de la candidature sur le fondement de l’ensemble des éléments communiqués par la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis l’année universitaire 2022-2023, Mme B, ressortissante française, poursuit des études de médecine dentaire au sein de l’université de médecine et de pharmacie de Cluj-Napoca en Roumanie. Au début de l’année 2025, elle a formulé auprès de l’université Marie et Louis Pasteur de D une demande d’admission en deuxième cycle d’odontologie sur le fondement de l’article R. 631-21-1 alinéa 2 du code de l’éducation. Cette demande a été rejetée par décision du 30 avril 2025 en raison de " compétences et connaissances non comparables à celles acquises en 1er cycle de [médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique] en France ". Par le présent recours, Mme B sollicite la suspension de cette décision.
Sur la demande de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision attaquée prive Mme B de la possibilité de poursuivre ses études en deuxième cycle en France et elle ne pourra solliciter son intégration dans une université française qu’à l’issue du prochain cycle d’études, soit dans trois ans. En outre, il n’est ni allégué ni démontré qu’un intérêt public s’opposerait à la suspension demandée. En conséquence, en l’état de l’instruction, l’urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience qu’il n’apparait pas qu’il existerait une différence substantielle entre les compétences et les connaissances acquises par les étudiants lors du premier cycle entre l’université de Cluj-Napoca et l’université Marie et Louis Pasteur à D, de nature à justifier un refus d’accès au deuxième cycle en France notamment au niveau des enseignements pratiques dont peut justifier Mme B. Ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 avril 2025 refusant de faire droit à la demande de Mme B d’intégrer directement le deuxième cycle des études d’odontologie au sein de l’université Marie et Louis Pasteur de D doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 avril 2025 refusant de faire droit à la demande de Mme B d’intégrer directement le deuxième cycle des études d’odontologie au sein de l’université Marie et Louis Pasteur de D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Marie et Louis Pasteur de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Marie et Louis Pasteur versera une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la requérante.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Fait à D, 8 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bulgarie ·
- Assistance sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Étranger
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Délai
- Déchet ·
- Pneumatique ·
- Environnement ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Ressource en eau ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Commission ·
- Substitution ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Terme
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Activité ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Situation de famille ·
- Prescription biennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Droit dérivé ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Veuve ·
- Renouvellement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.