Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2601509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, alors détenu à maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Boiardi, avocat désigné d’office, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins et fait valoir en outre que l’arrêté querellé n’est pas motivé, que sa situation n’a pas été sérieusement examinée, que l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté tout comme les articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le18 mars 2006, a été bénéficiaire d’une carte de résident valable du 18 juillet 2017 au 17 juillet 2027. Il a été condamné le 10 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles a une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour agression sexuelle. Il a en outre été condamné le 29 avril 2025 par ce même tribunal à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… D…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D… pour signer la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’une carte de résident valable du 18 juillet 2017 au 17 juillet 2027. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le requérant a été averti, par le préfet des Yvelines, par courrier en AR du 10 septembre 2025, de la possibilité de produire des observations dans un délai de 15 jours à l’encontre de la décision de retrait envisagée, ce courrier étant produit par le préfet. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté litigieux, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… fait état de la présence en France de membres de sa famille, il n’établit pas la nécessité de sa présence à leurs côtés, pas davantage l’intensité des relations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
11. Pour retirer la carte de résident du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet des Yvelines, qui a décidé, par l’article 2 de son arrêté, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de ce ressortissant malien, qui a été condamné le 10 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles a une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour agression sexuelle, et a en outre été condamné le 29 avril 2025 par ce même tribunal à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, alors même que l’intéressé vit en France depuis son enfance, compte tenu du grave trouble à l’ordre public que cause de manière récurrente M. A…, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, que l’arrêté du préfet des Yvelines vise « notamment » l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat a donc entendu se fonder également sur les dispositions de l’article L. 432-4 du même code, auquel renvoie l’article L. 432-12, pour retirer à M. A… sa carte de résident en relevant « la menace d’une particulière gravité que son comportement représente pour l’ordre public ». Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. E…
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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