Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2401242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient qu’il doit libérer son logement en raison de travaux et qu’il doit être relogé dans les plus brefs délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été relogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2023, M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, et menacé d’expulsion, sans relogement. Par une décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposé par le préfet :
2. Si le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet en raison du déménagement de M. A, il ne produit aucune pièce de nature à établir que M. A aurait effectivement déménagé. Dès lors, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus () ».
6. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction () : / Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ».
7. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
8. Au soutien de ses conclusion, M. A indique n’avoir reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois d’une part et que son propriétaire lui a demandé de quitter son logement le 1er janvier 2024 pour l’occuper lui-même d’autre part. Toutefois, et même s’il est constant que le requérant n’a eu aucune offre de proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois, il ne démontre pas avoir fait l’objet d’une décision d’expulsion à la date de la décision attaquée, ni avoir produit les avis d’imposition ou de non-imposition de ses enfants majeurs pour les années 2021, 2022 ou 2023, lesdits avis, dont l’absence est relevée par la décision en litige, étant des pièces obligatoires au sens des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celui-ci en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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