Annulation 20 août 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2504296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 août 2025, N° 2504296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juillet, 6 août et 8 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Sakashvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’il n’a pu exercer de recours en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français affecte la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2504296 du 20 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, après avoir informé les parties au cours de l’audience qui s’est tenue le 11 août 2025 et à laquelle était présente l’avocate représentant M. C…, de ce que le jugement était susceptible de substituer à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’article L. 612-8 du même code, a prononcé le renvoi des conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2023 et de l’arrêté du 23 juillet 2025 auprès d’une formation collégiale de ce tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Sakashvili, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant géorgien né le 7 juillet 1991, déclare être entré en France le 22 juillet 2021. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des termes de l’arrêté du 23 juillet 2025 que celui-ci se borne à rappeler l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, datée du 12 mai 2023, sans toutefois prononcer de nouveau une telle mesure, ni fixer de nouveau le pays de renvoi. L’arrêté du 23 juillet 2025 a donc pour seul objet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, le requérant, qui demande dans sa requête au tribunal d’annuler « l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2025, comprenant [l’obligation de quitter le territoire français], la fixation du pays de renvoi et [l’interdiction de retour sur le territoire français] », puis dans les mémoires en répliques, « d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2023 notifiée par arrêté du 23 juillet 2025 », doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, des décisions du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, d’autre part, de la décision du 23 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2023-297 du
25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C…. Il comporte ainsi l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’arrêté du 12 mai 2023 ne lui aurait pas été notifié.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, le requérant se prévaut de sa présence depuis le mois de juillet 2021 et de son intégration. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, une partie de son séjour a été réalisée le temps de l’instruction de sa demande d’asile, qui a été rejetée définitivement par la CNDA le 23 mars 2022. Par ailleurs, en se bornant à fournir quelques attestations de connaissances, il ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Si le requérant soutient qu’un retour en Géorgie l’exposerait à des menaces graves et à des risques pour sa vie, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 23 mars 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision en litige, qui cite les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, notamment, sur les circonstances que M. C… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, est célibataire et sans enfant tandis que sa famille réside en Géorgie, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 mai 2023 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule sans permis. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ce qui atteste de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte, au vu de la situation de M. C…, l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 9 du présent jugement que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2023 ne lui a pas été notifiée. Le préfet des Alpes-Maritimes ne produit aucun élément en défense de nature à justifier la notification régulière de l’arrêté du 12 mai 2023, de sorte que le délai de départ volontaire n’ayant jamais commencé à courir, M. C… ne peut se voir opposer la circonstance qu’il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de ce délai. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui est donc fondée sur une base légale erronée.
Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Or, l’arrêté du 23 juillet 2025 peut être fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet à l’autorité administrative, même en l’absence de décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’édicter une interdiction de retour en France d’une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Enfin, M. C… était représenté au cours de l’audience du 11 août 2025 au cours de laquelle le magistrat désigné a informé les parties de ce que le jugement était susceptible de substituer l’article L. 612-8 à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision en litige, et le préfet y a été régulièrement convoqué, de sorte que les parties, ont été mises à même de présenter des observations sur ce point, soit au cours de l’audience du 11 août 2025, soit entre la notification du jugement rendu par le magistrat désigné le
20 août 2025 et le présent jugement. Ainsi, dès lors que l’arrêté du 23 juillet 2025 trouve sa base légale dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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