Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2509813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A… B…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer et examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police doit être considéré comme concluant à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient qu’il n’est pas compétent territorialement pour enregistrer la demande du requérant, qui est domicilié en Seine-Saint-Denis.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladeshi né le 1er janvier 1985 à Sylhet (Bangladesh), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2024. Par une décision du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R*122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ». Et aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes du point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers sollicitant une admission exceptionnelle au séjour doivent fournir un « justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ».
D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. B… que celui-ci bénéficie depuis au moins avril 2022 d’une domiciliation parisienne auprès de Dom’Asile, une association agréée par la préfecture de police. Toutefois, d’abord, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de police, en particulier des factures EDF au nom du requérant, que, à la date de la décision attaquée, M. B… résidait depuis plus d’un an dans un même logement à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ensuite, M. B… ne produit aucun élément justifiant le maintien de son inscription auprès d’un service de domiciliation à destination des personnes sans domicile fixe alors qu’il dispose d’une résidence pérenne à Aubervilliers.
Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme étant domicilié à Aubervilliers et n’ayant pas produit le justificatif de domicile à Paris requis pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police, en application des dispositions citées au point 2. Par suite, son dossier étant incomplet, le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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