Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2502343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Burger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Burger, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 22 septembre 1984, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2024. L’intéressé a sollicité, durant le mois de décembre de cette même année, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’acte établi le 21 novembre 2024 et consigné au registre des mariages du consulat général du Maroc à Marseille, que M. A… s’est uni religieusement avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2025. Le requérant ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une vie commune avec cette dernière antérieurement à leur union religieuse et n’établit pas, plus généralement, l’ancienneté et la stabilité de leur relation à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, l’intéressé, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2024, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence, et ce alors même que son père résiderait régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du caractère récent du séjour en France de M. A…, et alors que ce dernier n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, le préfet de Vaucluse n’a pas, en édictant l’arrêté contesté, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A….
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent.
7. En quatrième et dernier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Poullain, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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