Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 oct. 2025, n° 2203903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C… A… B…, représenté par Me Pozzo di Borgo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2022 par laquelle la faculté de chirurgie dentaire et d’odontologie de l’Université Côte d’Azur a refusé de lui communiquer les sujets traités lors des examens de synthèse clinique du premier semestre et de l’examen de rattrapage pour cette même matière de l’année 2020/2021 et lors des examens de synthèse clinique et de prothèse du premier semestre de l’année 2021/2022, accompagnés de ses copies, des barèmes et des grilles de correction ;
2°) d’enjoindre à la faculté de chirurgie dentaire et d’odontologie de l’Université Côte d’Azur de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu le 12 mai 2022 un avis favorable à la communication des documents sollicités et que le refus de communication méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée à l’Université Côté d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 28 août 2025, M. A… B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées au point 2, le conseil du requérant a été invité à confirmer le maintien des conclusions de la requête, par un courrier du 28 août 2025, mis à la disposition de son conseil dans l’application Télérecours, dont celui-ci a accusé réception le 29 août 2025 à 12:58. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à l’Université Côte-d’Azur.
Fait à Nice, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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