Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2206380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thouy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage de cervidés dont la chasse est autorisée, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 2 août 2022 contre l’arrêté précité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le préfet l’a incité à déposer une demande d’autorisation dès lors que l’établissement qu’il gère est un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvage au sens de l’article L. 413-1-1 du code de l’environnement ; si ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à sa demande, l’administration aurait dû l’inviter à la régulariser conformément à l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 413-24 du code de l’environnement dès lors que les animaux ne sont pas destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ;
— c’est à tort que l’arrêté se fonde sur l’absence d’étanchéité des clôtures alors que cette exigence est prévue par l’article 7 de l’arrêté du 8 février 2010 qui n’était applicable qu’aux établissements de catégorie A ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait en ce que les animaux reçoivent des soins appropriés et le parc fonctionne bien ;
— la substitution de base légale demandée par le préfet sur le fondement de l’article R. 413- 35 du code de l’environnement ne permettrait pas de fonder la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant de l’application de l’article 7 de l’arrêté du 8 février 2010, il sollicite une substitution de base légale, cette décision pouvant être fondée sur les dispositions du 2° du I de l’article R. 413-35 du code de l’environnement et du II de l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2018 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— l’arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens ;
— l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Vidal, représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2015, M. A, titulaire d’un certificat de capacité lui permettant d’exercer au sein d’un établissement d’élevage d’animaux, a été autorisé à détenir des animaux d’espèces non domestiques – c’est-à-dire des espèces de gibier dont la chasse est autorisée – au sein d’un élevage sur le territoire de la commune de Pompéjac, à savoir trente-trois daims, dix- huit cerfs sika, un cerf élaphe et un chevreuil. En 2019, il a déménagé les animaux détenus sur un autre site, situé à Landiras. Le 17 juin 2021, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Gironde et l’office français de la biodiversité (OFB) ont procédé à une inspection des installations de M. A à Landiras. Seize points de non-conformité à la réglementation en vigueur ont été relevés, dont l’absence d’autorisation d’ouverture d’établissement d’élevage d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Le 11 août 2021, M. A a déposé une demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, complétée à plusieurs reprises à la suite de demandes de l’administration. Par arrêté du 1er juin 2022, cette autorisation lui a été refusée. Le 2 août 2022, M. A a formé un recours gracieux contre l’arrêté précité, lequel recours a été implicitement rejeté. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les arrêtés concernant les attributions de l’État dans le département, à l’exception de trois catégories d’actes parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés de refus d’ouverture d’un établissement d’élevage d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 413-3, R. 413-24 ainsi que l’article R. 413-34 du code de l’environnement. Il mentionne également que la non-conformité des installations ne permet pas de garantir le bien-être animal et les risques sanitaires pour justifier le refus de la délivrance de l’autorisation. Dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à l’alinéa précédent. ». L’article L. 431-1-1 du code de l’environnement entré en vigueur le 2 décembre 2021, dispose que : « Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir ».
6. En l’espèce, M. A estime que son établissement est un refuge pour animaux, de sorte que le préfet devait à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’environnement au cours de l’instruction de sa demande, l’inviter à régulariser sa situation conformément à l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la procédure prévue par ce dernier article ne s’applique que lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen. Or, il appartenait au seul requérant, s’il s’y croyait fondé, de demander une autorisation sur le fondement de l’article L. 431-1-1 du code de l’environnement et non au préfet dès lors, qu’un tel changement ne peut être rattaché à un vice de forme ou de procédure mais à l’application d’un régime juridique distinct. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Au surplus et alors même qu’il est constant que M. A n’a pas sollicité d’autorisation en application de l’article L. 431-1-1 de l’environnement, ce dernier ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en édictant l’arrêté attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 413-1 du code de l’environnement : « () II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. ». Selon l’article R. 413-24 du même code : " I. – Les établissements se livrant à l’élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : 1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu’ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ; 2° Les établissements dont tous les animaux qu’ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. II. – Ces deux catégories sont désignées respectivement par l’expression « catégorie A » et « catégorie B », dans la présente section « . Selon l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée : » La liste des espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire européen de la France et dans sa zone maritime est fixé comme suit : () Mammifères : () cerf élaphe, cerf sika, chamois isard, chevreuil, daim () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les espèces détenues par M. A, à savoir des daims, des cerfs sika, un cerf élaphe et un chevreuil, sont visées par l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 comme des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ainsi, l’établissement géré par ce dernier est bien un établissement d’élevage des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, visé au III de l’article R. 413-1 du code de l’environnement, de sorte que l’article R. 413-24, qui se trouve dans la section 2 du chapitre concerné est bien applicable. A cet égard, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 413-24 du code de l’environnement que les établissements d’élevage de ce type d’espèces qui n’entrent pas dans la catégorie A relèvent de la catégorie B. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu, par l’arrêté attaqué, considérer que l’établissement du requérant appartenait à la catégorie B.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 8 février 2010 : « La clôture de l’établissement isole en permanence de l’extérieur la totalité de l’espace consacré à l’élevage, à la vente ou au transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens, sans que l’enfouissement soit obligatoire. Elle satisfait impérativement à des objectifs d’étanchéité, de continuité et de solidité et présente une hauteur minimale hors sol de 2,00 mètres. La conception et l’entretien de la clôture doivent permettre de prévenir toute évasion d’adultes, de faons et d’agneaux ainsi que toute pénétration non contrôlée de spécimens de mêmes espèces, et éviter aux animaux d’y rester piégés ou de s’y blesser. ». Selon l’article R. 413-35 du code de l’environnement : " I.-Le préfet s’assure préalablement : () 2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l’espace ouvert les animaux détenus ; () « . Enfin l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2018 dispose que : » II. – Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d’espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes : () – prévenir l’introduction des animaux dans le milieu naturel () ".
10. Il est constant que l’établissement de M. A relevant de la catégorie B, le préfet ne pouvait se fonder, pour prendre l’arrêté attaqué, sur l’article 7 de l’arrêté du 8 février 2010 lequel n’est applicable qu’aux établissements de la catégorie A.
11. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l’espèce, ainsi que le soutient le préfet en défense, la décision attaquée qui retient que les clôtures posées ne permettent pas de garantir l’étanchéité et présentent donc un risque de fuite des animaux détenus et d’intrusion des animaux sauvages, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l’article R. 413-35 et du II de l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2018 qui peuvent être substituées à celles de l’article 7 de l’arrêté du 8 février 2010. D’une part, si M. A estime que les dispositions dont il est demandé qu’elles soient substituées sont moins strictes notamment parce qu’elles ne fixent pas de hauteur pour les clôtures, il est constant que celles de l’établissement de l’intéressé font deux mètres et respectaient donc la hauteur fixée par les dispositions initiales de sorte que cet élément est sans incidence sur l’application des nouvelles dispositions. En outre, les dispositions initiales ainsi que celles dont la substitution est demandée ont le même objet à savoir le maintien des animaux d’élevage dans l’établissement dans lequel ils sont détenus et la lutte contre l’intrusion d’animaux sauvages. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 février 2010 ne peut être accueilli.
13. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du registre d’entrées et de sorties des animaux que la mortalité des cervidés détenus dans l’établissement est importante. En outre, le rapport de la direction départementale de la protection des populations du 8 février 2022 relatif à l’inspection du 17 juin 2021 mentionne de nombreuses non-conformités telles que l’absence d’éclairage dans le lieu de stockage de la pharmacie et des aliments ou encore l’absence de chambre froide fonctionnelle. Dès lors, c’est sans commettre d’erreurs de fait que le préfet de la Gironde a pu édicter l’arrêté contesté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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