Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2411723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Sidibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48M en date du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 6 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réalité de l’infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision 48M en date du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 6 décembre 2023.
2. En premier lieu, par décision du 2 janvier 2024 publiée au journal officiel du 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, placée directement sous l’autorité du sous-directeur de l’éducation routière et du permis de conduire, pour tous actes, décisions et correspondances courantes relatifs au dispositif du permis à points. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être dès lors écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A… que l’infraction du 6 décembre 2023 ayant entraîné la perte de trois points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique mais sans interpellation du conducteur tel que cela ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre de l’intérieur en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il résulte également du relevé d’information intégral que l’infraction contestée a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait présenté une requête en exonération devant l’officier du ministère public dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire qui lui a été adressée. Dans ces conditions, la réalité de l’infraction est, en l’espèce, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route compte tenu de l’émission de ce titre exécutoire.
5. En troisième et dernier lieu, en application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce que son comportement n’est pas constitutif d’une infraction et ne saurait pour ce motif entrainer un retrait de points.
6. Pour demander l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 6 décembre 2023, M. A… fait valoir la circonstance qu’à la date de la constatation de l’infraction, il était présent à son poste de travail. A supposer qu’il conteste ainsi l’imputabilité de l’infraction en litige, l’appréciation de la circonstance invoquée ne relève pas du juge administratif ainsi qu’exposé au point précédent. Il fait également valoir qu’il n’aurait pas reçu l’avis de contravention relatif à cette infraction, circonstance par elle-même inopérante à l’encontre de la décision de retrait de points.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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