Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2025, n° 2523261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wone, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de réexaminer sans délai cette demande ;
4°)
de condamner l’administration à lui verser une somme de 600 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave à son droit fondamental à l’emploi, à son autonomie financière, à son droit au séjour et à sa liberté et vie privée et familiale ; en effet, depuis le 13 février 2025, il ne dispose plus de droit au séjour et est dans une impossibilité absolue d’avoir un titre de séjour et de maintenir son contrat de travail, celui-ci ayant été suspendu, ce qui le place dans une situation où il ne dispose plus de ressources financières et dans une situation de détresse financière ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
elles sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles portent une atteinte grave à son droit à être entendu, ainsi qu’à son droit de se défendre ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
elles ont été prises en violation de son droit au respect à une vie privée et familiale ;
elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et sociale ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2503518, enregistrée le 4 mars 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 28 juin 1993, fait valoir que, par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. En l’espèce, M. A… ne produit pas la copie de l’arrêté du 13 février 2025 dont il demande la suspension de l’exécution et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il serait de la produire. Il ne produit pas davantage de copie de la requête à fin d’annulation de cet arrêté. Ainsi, sa requête en référé n’est pas présentée conformément aux dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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