Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2607888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme C… A…, représentée par M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l’année 2025, et de la majoration de 10% afférente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en dégrèvement total ;
2°) d’ordonner en conséquence la suspension de toute mesure de recouvrement forcé, avis à tiers détenteur, saisie, inscription de privilège du Trésor afférente à cette imposition pendant toute la durée de l’instance au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la disproportion manifeste de la somme réclamée au regard de sa situation, et compte-tenu du risque d’aggravation irréversible pendant l’instruction au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa réclamation tiré de l’erreur d’appréciation de l’administration sur l’objet même de cette réclamation ; de la substitution par l’administration d’un critère réglementaire au critère légal de l’article 232-VI du code général des impôts ; de l’opposition d’exigences illégales du syndic ; et de l’inaccessibilité matérielle du bien concerné due à l’état dangereux des parties communes exclusives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607889 par laquelle Mme A… demande la décharge de l’imposition en litige.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’autre part, le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre la mise en recouvrement de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge pour l’année 2025, au titre d’un bien sis 102 boulevard de la Villette à Paris 19ème, pour un montant total de 1 461 euros incluant une majoration de 10 % liée au retard de paiement de cette imposition.
4. Toutefois, en se bornant à se prévaloir du caractère disproportionné de l’imposition mise à sa charge, sans assortir cette allégation d’aucune précision ni d’aucun justificatif quant à sa situation financière, la requérante ne fait état d’aucun élément permettant d’apprécier la gravité des conséquences que pourrait entrainer, pour elle, à brève échéance, le paiement de la somme d’un montant de 1 461 euros. Dès lors, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, ce compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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