Rejet 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 déc. 2025, n° 2503061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 19 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et es droits garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 19 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Si M. B… fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis l’année 2007, il ne l’établit pas. S’il a une fille de nationalité française née le 24 juin 2010 à Ouangani, il ne justifie pas davantage de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de cette enfant en se bornant à produire sa carte d’identité et son acte de naissance. Il indique vivre maritalement avec sa mère, mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il ne peut, enfin, utilement se prévaloir de l’ordonnance n° 2303439 rendue le 18 août 2023 par je juge des référés, antérieure de plus de deux ans à l’arrêté en cause. Dans ces conditions, il est manifeste que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de M. B…, manifestement mal-fondée, peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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