Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de lui délivrer un titre de séjour et de refus de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 17 janvier 2024 sur le site « demarches-simplifiées.fr » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou d’enregistrer sa demande ou de lui fixer un rendez-vous et de lui remettre un récépissé et à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Sur la décision portant refus de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier :
-
elle méconnaît son droit à voir sa situation examinée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 21 janvier 2025.
Par courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur des moyens d’ordre public tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du requérant, présentée sur le site « demarches-simplifiées.fr » tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus implicite de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier dès lors que la convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 18 février 1987, fait valoir être entré sur le territoire français le 12 octobre 2014. Le 17 janvier 2024, il a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande et a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A… produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation formées à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de fixer un rendez-vous :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de convocation de M. A… à un rendez-vous, suite à la demande présentée le 17 janvier 2024 par ce dernier, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », en vue de déposer une demande d’admission au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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