Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2412697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— relève à tort que le préfet de police a considéré qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
— et les observations de Me Teffo, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont M. B A demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet s’est fondé sur des faits inexacts dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet des Yvelines et que cette demande a été rejetée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’épouse du requérant a uniquement envoyé un email aux services de la préfecture pour obtenir des renseignements sur les démarches tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, cet envoi ne peut être assimilé à une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de son mariage le 16 juillet 2022 avec une compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis l’année 2022 et que le couple n’a pas d’enfant. En outre, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième et dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le préfet de police a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public, dès lors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. L’arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été exposées au point 10, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle et familiale.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français de manière continue depuis l’année 2022, où il s’est marié le 16 août 2022 et qu’il y réside depuis cette date aux côtés de son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 mai 2027. Eu égard à la situation familiale du requérant sur le territoire français, et compte tenu de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas que l’administration réexamine la situation de M. A. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 25 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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