Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2400330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 28 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Faure-Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° D2023-048 du 27 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune du Bar-sur-Loup (06620) a décidé de la cession des terrains cadastrés section E n°s 1139, 1331 et 1436 d’une surface totale de 2 212 mètres carrés, sis avenue des Ecoles, par vente de gré à gré dite amiable, au prix de 450 000 euros net vendeur au profit de la SAS Villa Verde (marque Anthélia), ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Bar-sur-Loup a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de ladite délibération et réceptionné en mairie le 17 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bar-sur-Loup la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 22 juillet 2024, M. B… conclut :
- au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la délibération attaquée a fait l’objet d’un retrait par une nouvelle délibération du conseil municipal de la commune ;
- au maintien de la demande de mise à la charge de la commune du Bar-sur-Loup de la somme de 2 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 6 août 2024, la commune du Bar-sur-Loup, représentée par Me Orlandini, conclut :
- à ce que le tribunal donne acte du désistement de M. B… ;
- et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la délibération attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
2.
Par la présente requête, Mme M. B… demandait initialement au tribunal d’annuler la délibération n° D2023-048 du 27 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune du Bar-sur-Loup (06620) a décidé de la cession des terrains cadastrés section E n°s 1139, 1331 et 1436 d’une surface totale de 2 212 mètres carrés, sis avenue des Ecoles, par vente de gré à gré dite amiable, au prix de 450 000 euros net vendeur, au profit de la SAS Villa Verde (marque Anthélia), ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Bar-sur-Loup a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de ladite délibération et réceptionné en mairie le 17 novembre 2023. Toutefois il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 avril 2024, le conseil municipal de la commune du Bar-sur-Loup a procédé au retrait de la délibération litigieuse. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de cette délibération ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas, davantage, lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune du Bar-sur-Loup.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de M. B… et de la commune du Bar-sur-Loup présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune du Bar-sur-Loup et à la société par actions simplifiée Villa Verde.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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