Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300948 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste.
Elle soutient que ses ressources ainsi que celle de son conjoint ne lui permettent pas de payer un abonnement de transport, qu’elle a besoin du forfait Améthyste pour effectuer des démarches administratives et se rendre à des rendez-vous médicaux et que son âge l’empêche effectuer des marches de longues distances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 22 096 euros pour deux parts, elle ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis mis à jour au mois de juin 2016 pour se voir attribuer le forfait Améthyste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé, le 31 octobre 2022, le bénéfice du dispositif d’aide à la mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dit forfait Améthyste. Par une décision du 9 décembre 2022 dont Mme A demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. »
4. D’autre part, aux termes de l’annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis mis à jour au mois de juin 2016 : « Le forfait Améthyste est un titre de transport annuel délivré par le département de la Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l’ensemble du réseau de transport en commun public d’Ile-de-France () 2-Conditions d’attribution /Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l’une des catégories suivantes : () /Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre. Pour les autres catégories de demandeur, seuls prétendre à cette prestation, les personnes qui ne paient pas l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d’impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l’administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l’application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG) () ». L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dispose : " () II. Par dérogation au I : () 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité. /III. Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136-1-2 des personnes : /1° D’une part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. () ; /2° D’autre part, dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. () /III bis. III bis. -Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts : / 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. () ; /
2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. () / () /III ter. Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que, pour bénéficier du forfait Améthyste, prestation annuelle, les demandeurs relevant d’une des catégories pour lesquelles la condition de ressources est applicable doivent justifier être assujettis au taux réduit de la contribution sociale généralisée (CSG), soit 3,8 %. En outre, la circulaire du 21 décembre 2021 de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV), publiée sur le site internet de l’organisme, relative aux conditions d’assujettissement et d’exonération à la CSG à compter du 1er janvier 2022 prévoit, par renvoi à la lettre ministérielle D-21-028198 du 20 décembre 2021 relatif au barème applicable en 2022, que le seuil d’assujettissement à la CSG au taux de 3,8% en 2022, est réservé au revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 compris entre 17 535 euros et 22 924 euros pour deux parts et 11 431 euros et 14 944 euros pour une part. Par ailleurs, une mesure d’atténuation du passage d’un taux d’assujettissement inférieur ou égal à 3,8 % à un taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %) a été instaurée, limitant l’assujettissement à la CSG à un taux supérieur à 3,8% au cas de dépassement du plafond de revenus d’assujettissement au taux réduit au titre de deux années consécutives.
Sur les droits de Mme A :
6. Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de Mme A pour l’année 2020 était de 13 733 euros pour une part. Il s’ensuit que le taux de la contribution sociale généralisée qui lui était applicable pour l’année 2022 était le taux réduit de 3,8 %. Par suite, Mme A remplissait la condition de ressources prévue par les dispositions du règlement d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis précitées et, partant, pouvait bénéficier du forfait Améthyste au titre de l’année sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300948
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