Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2303417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a fixé l’Italie comme pays de destination, en exécution de l’interdiction de territoire français prononcée par un jugement du 10 novembre 2017 du tribunal correctionnel de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il ne peut se rendre en Italie n’étant plus en possession de son titre de séjour italien.
Par un mémoire en défense enregistrés le 11 septembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, a été condamné à une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire français par un jugement du 10 novembre 2017 du tribunal correctionnel de Grenoble, confirmé par un arrêt du 24 octobre 2022 de la cour d’appel de Grenoble. Par décision du 7 octobre 2022 dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Isère a fixé l’Italie comme pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en exécution de l’interdiction de territoire français prononcée par le jugement du 10 novembre 2017.
2. La décision du 7 octobre 2022 comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
3. La circonstance, à la supposer établie, que le titre de séjour italien de M. B serait en possession de la préfecture de l’Isère est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit par suite être rejeté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence d’une requête manifestement non fondée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président-rapporteur,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président- rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARDLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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