Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2300701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 22 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n° 2300701 présentée par M. D A et Mme F A sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de trois mois à M. E pour régulariser le vice entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 5 décembre 2022 par le maire de la commune de Puissalicon pour la construction d’une piscine, d’un pool house, d’un local technique, d’un escalier, d’un abri voitures et d’une annexe à l’habitation existante à destination de chambre d’amis.
Par des mémoires, enregistrés les 6 juin et 28 juillet 2025, la commune de Puissalicon, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le permis de construire a été régularisé par la délivrance de son arrêté du 3 juin 2025, pris après consultation de l’architecte des bâtiments de France ;
— les requérants ne sont pas recevables à contester, dans le cadre de la présente instance, la légalité du permis de construire au regard du plan local d’urbanisme entré en vigueur avant le permis de régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. et Mme D et F A, représentés par Me Bezaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-235 du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Puissalicon a accordé un permis de construire PC 034 224 22 H 0007 à M. B E ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-90 du 3 juin 2025 par lequel le maire de Puissalicon a accordé un permis de construire rectificatif PC 034 224 22 H 0007 à M. B E ;
3°) de condamner la commune de Puissalicon à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance et de représentation.
Ils font valoir que :
— l’arrêté n°2025-90 du 3 juin 2025, valant permis rectificatif, autorise une annexe en limite séparative d’une hauteur de 4,5 mètres, en violation de l’article UC 2.1.4 du plan local d’urbanisme, entré en vigueur quelques jours après l’arrêté initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
— et les observations de Me Da Silva, représentant la commune de Puissalicon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2025, le tribunal administratif de céans a jugé que le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France était de nature à entraîner l’annulation du permis de construire du 5 décembre 2022, a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti à M. E, pétitionnaire, un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.
2. Par un arrêté du 3 juin 2025, le maire de la commune de Puissalicon a délivré à M. E un permis de construire de régularisation.
3. Selon l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 juin 2025 a été délivré après consultation de l’architecte des Bâtiments de France, qui, par un avis du 23 mai 2025, a estimé que l’immeuble n’était pas situé en co-visibilité avec un monument historique protégé. Dans ces conditions, le vice de procédure résultant du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France, constaté par le jugement avant-dire droit, a été régularisé et le moyen invoqué doit donc être écarté.
7. Le permis de construire du 3 juin 2025 ayant pour seul objet de régulariser le vice de procédure cité au point précédent, sans aucune modification de la consistance du projet, le nouveau moyen invoqué par les requérants, tiré de la violation de l’article 2.1.4 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, qui ne porte pas sur un vice propre du permis de régularisation, est étranger à la régularisation du vice retenu par le jugement avant dire droit et n’est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, est irrecevable et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022 du maire de Puissalicon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
10. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puissalicon au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Puissalicon et à M. E.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
M. C
M. C
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