Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2404553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur ce même territoire sont entachées d’un vice de compétence faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier d’une délégation de signature régulière au profit du signataire de l’arrêté litigieux du 14 août 2024 contenant lesdites décisions ;
— lesdites décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— ladite décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— et les observations de Me Lestrade, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant nigérian né en 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 14 août 2024 a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. D a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment les décisions d’éloignement, les décisions fixant les pays de destination de ces mesures ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contenant les décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté litigieux du 14 août 2024 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. En l’espèce, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer son pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément à l’appui d’un tel moyen permettant au tribunal d’en apprécier son bien-fondé. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A alors qu’il résulte de ce qui a été au point 3 de ce jugement que l’arrêté litigieux fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté comme manquant en fait.
9. En second lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 4 de ce jugement pour contester la légalité de la décision litigieuse fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen permettant au tribunal d’en apprécier son bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut également qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour le même motif que celui exposé au point 7 de ce jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2404553
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