Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2025, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3, 23 et 28 mars 2025 sous le
n° 2501785, la société par actions simplifiée (SAS) scierie Trendel, représentée par
Me Luttringer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis à sa charge une amende administrative de 10 000 euros en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
2°) de suspendre, sur le même fondement, l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a notamment rejeté le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêté précité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer la diffusion de l’arrêté précité sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin et le site Géorisques ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, puisque sa situation financière est fragile ;
— les dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement ont été méconnues ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 7 janvier 2025 emporte celle de l’arrêté contesté ;
— l’article L. 171-7 du code de l’environnement ne lui était pas applicable ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— l’amende est disproportionnée ;
— le principe non bis in idem a été méconnu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la SAS scierie Trendel ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté et de sa décision.
II) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3, 23 et 28 mars 2025 sous le
n° 2501786, la SAS scierie Trendel, représentée par Me Luttringer, demande au juge des
référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a mise en demeure de déposer une demande d’enregistrement de ses installations au titre de la rubrique 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dans le délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté, et de procéder à la déclaration de ses installations au titre de la rubrique 2410 de cette nomenclature, dans le délai d’un mois à compter de la date précitée ;
2°) de suspendre, sur le même fondement, l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a notamment rejeté le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêté précité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer la diffusion de l’arrêté précité sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin et le site Géorisques ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, puisque sa situation financière est fragile et que le dépôt d’un dossier d’enregistrement engendrera un coût " estimé à plusieurs dizaines de milliers d’euros ;
— les dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement ont été méconnues ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— l’article L. 171-7 du code de l’environnement ne lui était pas applicable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la SAS scierie Trendel ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté et de sa décision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de
Mme Hirschner, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de M. C pour la SAS scierie Trendel, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits ;
— les observations de M. B pour le préfet du Bas-Rhin, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, puis par courriers du 24 mars 2025, que la clôture de l’instruction des deux affaires était différée au 28 mars 2025 à 12 heures en application de l’alinéa premier de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par courriers du 28 mars 2025, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction des deux affaires était reportée au 1er avril 2025 à 12 heures en application de l’alinéa premier de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS scierie Trendel, qui exploite une scierie à Haguenau, a fait l’objet d’une visite inopinée le 11 octobre 2024, à l’issue de laquelle l’inspection des installations classées lui a adressé un rapport, daté du 24 suivant, faisant état d’un défaut d’enregistrement au titre de la rubrique 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’un défaut de déclaration au titre de la rubrique 2410 de cette nomenclature. Par deux arrêtés 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a mis à sa charge une amende administrative de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et l’a mise en demeure de déposer une demande d’enregistrement de ses installations au titre de la rubrique 1532, dans le délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté, et de procéder à la déclaration de ses installations au titre de la rubrique 2410, dans le délai d’un mois à compter de la date précitée. Par une décision du 20 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formés contre ces arrêtés. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces arrêtés et de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2501785 et 250176, présentées pour la SAS scierie Trendel, concernent la situation d’une société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
S’agissant de l’amende de 10 000 euros et de la décision du 20 février 2025 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre cette amende (instance n° 2501785) :
4. Il résulte de l’instruction que la SAS scierie Trendel a réalisé à la clôture de l’exercice 2024 un résultat de 3 941 euros qui est dû à des produits exceptionnels de 15 000 euros et que si le bilan de cet exercice indiquait un total de disponibilités de 46 198 euros, résultant d’un apport en capital de 50 000 euros effectué par son dirigeant le 12 septembre 2024, sa trésorerie s’est depuis dégradée puisqu’elle était négative d’environ 75 000 euros dans le dernier état de l’instruction. Enfin, la société requérante produit une attestation de son cabinet comptable indiquant que son chiffre d’affaires a diminué d’un tiers en 2024, que celui du mois de janvier 2025 est en repli de 29 % par rapport à celui de janvier de l’année précédente et ces éléments ne sont pas contestés par le préfet du Bas-Rhin. Par suite, eu égard à l’impact de cette amende sur la situation financière de l’entreprise, la condition d’urgence, prévue par les dispositions citées au point 2, est remplie.
S’agissant de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et de la décision du 20 février 2025 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre cette mesure (instance
n° 2501786) :
5. En se bornant à se prévaloir de sa situation financière, décrite au point précédent, et à indiquer que le dépôt d’un dossier d’enregistrement engendrera un coût « estimé à plusieurs dizaines de milliers d’euros », la SAS scierie Trendel n’établit pas qu’il y aurait une urgence à suspendre l’exécution de la mise en demeure et celle de la décision rejetant le recours gracieux qu’elle a exercé contre cette mesure. Par suite, et pour ce seul motif, les conclusions de la société requérante présentée dans l’instance n° 2501786 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée dans l’instance n° 2501785 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret (). Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Aux termes de l’article L. 512-7 de ce code : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées () ». Aux termes de l’article L. 512-8 de ce code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 () ». Le 2 de la rubrique 1532 de la nomenclature de l’annexe 2 à l’article R. 511-9 du même code dispose que le stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues d’un volume supérieur à 20 000 m3 doit faire l’objet d’un enregistrement. Le 2 de la rubrique 2410 de la nomenclature de l’annexe 3 à cet article, relative aux ateliers où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues, impose d’effectuer une déclaration lorsque la puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation est supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement :
« I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet () de l’enregistrement () ou de la déclaration requis en application du présent code (), l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct () « . Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : » Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du caractère disproportionné de l’amende en litige et de ce que les faits ne sont pas établis en ce qui concerne le respect des prescriptions de la rubrique 2410 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette amende. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution et celle de la décision du 20 février 2025 en tant qu’elle rejette le recours formé par la SAS scierie Trendel contre l’amende précitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’indiquer sur le site internet de la préfecture et sur celui de Géorisques, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, que l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 infligeant une amende de 10 000 euros à la SAS scierie Trendel et celle de la décision du 20 février 2025 rejetant le recours gracieux formé contre cette amende sont suspendues.
Sur les conclusions présentées par la SAS scierie Trendel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS scierie Trendel et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis à la charge de la SAS scierie Trendel une amende administrative de 10 000 euros, est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 20 février 2025 est suspendue en tant qu’il a rejeté le recours gracieux formé par la SAS scierie Trendel contre l’amende citée à l’article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’indiquer sur le site internet de la préfecture et sur celui de Géorisques, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, que l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 infligeant une amende de 10 000 euros à la SAS scierie Trendel et celle de la décision du 20 février 2025 rejetant le recours gracieux formé contre cette amende sont suspendues.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS scierie Trendel la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS scierie Trendel est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée scierie Trendel et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2501785, 2501786
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