Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2201433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, la SCI Cyrnos 1864, représentée par la SCP Romani-Clada-Maroselli-Armani, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 32 491,80 euros, mise à sa charge par la commune de Bastia par un avis des sommes à payer du 5 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la créance est dépourvue de bien-fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Bastia, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
— à titre principal, que les conclusions aux fins de décharge sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, que la créance est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
— et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Bastia.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Cyrnos 1864 est propriétaire depuis 2002 d’un ensemble immobilier, correspondant à l’ancienne prison « Sainte-Claire », situé à Bastia sur une parcelle cadastrée section AO n° 243. Par une ordonnance n° 1800554 du 28 mai 2018 prononcée sur le fondement des dispositions des articles L. 511-3, R. 556-1 et R. 531-1 du code de la construction et de l’habitation, le président du tribunal saisi par le maire de Bastia, a désigné un expert aux fins de dire si cet ensemble immobilier était frappé de péril imminent et de déterminer les mesures conservatoires et travaux provisoires permettant de garantir la sécurité publique ainsi que les délais dans lesquels ils devront être réalisés. L’expert désigné, après avoir rendu un premier rapport le 10 avril précédent concluant à un simple péril ordinaire, à la suite duquel des chutes de pierre provenant de l’immeuble ont été constatées, a rendu son rapport le 1er juin 2018 en concluant à l’existence d’un tel péril imminent. En conséquence, par un arrêté du 14 juin 2018, portant état de péril imminent de cet immeuble, le maire de Bastia a demandé à la SCI Cyrnos 1864 de prendre toutes les mesures provisoires de nature à garantir la sécurité publique telles que précisées dans le rapport d’expertise du 1er juin 2018 et a indiqué que faute d’exécution par la SCI dans un délai de quatre jours, la commune procédera d’office aux travaux aux frais et risques du propriétaire. En l’absence d’exécution par la SCI propriétaire, le maire de Bastia a décidé, par un arrêté du 11 juillet 2018, de faire exécuter ces travaux. Après avoir émis le 29 novembre 2018 un premier titre exécutoire d’un montant de 6 017 euros, elle a émis le 5 avril 2022 un avis des sommes à payer d’un montant de 32 491,80 euros portant sur la location d’un « platelage de protection » que la SCI Cyrnos 1864 a contesté par un courrier du 25 mai 2022 reçu le 30 mai suivant. Par la présente requête, la SCI Cyrnos 1864 demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 32 491,80 euros.
2. Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais () ».
3. L’avis des sommes à payer en litige est relatif à la location d’un platelage de protection. Pour contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge, la société requérante soutient que ni les arrêtés des 14 juin et 11 juillet 2018 ni aucun autre document n’ont prévu la location de cet équipement. Toutefois, la mise en place d’un échafaudage sur l’ensemble de la façade reposant entre les façades de deux bâtiments, recouvert dans sa totalité d’un plancher, a été préconisée par le rapport que l’expert désigné par le tribunal a rendu le 1er juin 2018. L’expert y précise que l’échafaudage devra être laissé en place tant que les travaux sur ce bâtiment préconisés par son rapport d’expertise du 10 avril 2018 ne seront pas entièrement terminés ou constatés par un technicien. Par ce premier rapport, le même expert avait préconisé une dépose d’enduit et la sécurisation de la couverture, travaux qui, selon les termes du courrier du 26 juillet 2022 par lequel la commune a accusé réception de la réclamation de la société requérante, n’étaient pas encore réalisés à cette date. Les arrêtés des 14 juin et 11 juillet 2018, pris par le maire de Bastia dans le cadre de la procédure de péril imminent, ont également porté sur la pose de cet échafaudage. Dans ces conditions, alors que l’installation d’un échafaudage destiné à accueillir les travailleurs chargés de réaliser les travaux de sécurisation du bâtiment préconisés par l’expert désigné par le tribunal nécessitait la pose d’un platelage, dont la pose a au demeurant été prévue par l’expert désigné par le tribunal, la SCI Cyrnos 1864 n’est pas fondée à soutenir que la location de cet équipement ne correspond pas aux travaux prescrits dans le cadre de la procédure de péril imminent.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Cyrnos 1864 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Cyrnos 1864 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bastia et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Cyrnos est rejetée.
Article 2 : La SCI Cyrnos 1864 versera à la commune de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cyrnos 1864 et à la commune de Bastia.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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