Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2603470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n°2603464, M. D… B… se déclarant comme agissant en tant que porte-parole de la « garde antifasciste 53 », demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Mayenne n°2026-081 bopsi du 19 février 2026 portant interdiction de manifestations de voie publique le 20 février 2026 de 17H00 à 22H00 sur la commune de Laval ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de publier la suspension de son arrêté 2026-081-bopsi par le juge des référés.
Il soutient que :
*l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression collective des idées et des opinions et à la liberté de manifestation telles que garanties par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; le trouble à l’ordre public n’est pas directement lié au collectif et a été exagéré dans l’arrêté en raison de l’absence de différenciation entre les deux manifestations, de l’absence de prise en compte tant de la pertinence des dispositifs de maintien de l’ordre, tant de l’excellente et irréprochable conduite de la « garde antifasciste 53 » lors des événements et manifestations depuis sa création ;
*la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux n’a été disponible que 23 heures avant l’heure de manifestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
* elle ne conteste pas l’urgence ;
* le collectif « la garde antifasciste 53 » a déclaré sa manifestation seulement deux jours avant sa tenue en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité intérieure ;
* alors que le nombre et la nature des manifestants ne peuvent être évalués avec précision, la décision d’interdire la tenue de ces deux manifestations, relayées sur les réseaux sociaux, dans un même arrêté, a été motivée par la simultanéité de ces deux événements et du risque d’affrontements et de troubles à l’ordre public qu’elle engendrera ; le collectif a d’ailleurs de façon provocatrice déclaré un rassemblement sur la même place, à la même heure et prête à suivre le même cortège, s’il avait lieu, que la manifestation déclarée par M. C… ; la déclaration en elle-même n’a d’ailleurs pas d’autre objet en dehors d’être face à celle de M. C… ;
* en raison du contexte national et local, les forces de l’ordre du département sont fortement impactées notamment en raison de la période de vacances scolaires mobilisant les effectifs présents sur les principaux axes du département mais également en lien avec l’épisode de fortes crues que subit le département de la Mayenne et qui nécessite leur intervention ainsi que celle des forces de secours pour la protection des biens et des personnes ; en outre, une demande de renfort de forces mobiles a été effectuée auprès de la préfecture de zone Ouest qui a répondu par la négative au regard d’autres contraintes opérationnelles ; par ailleurs, des forces de l’ordre complémentaires doivent également rester pleinement mobilisables à tout moment en cas d’alerte attentat ; le rassemblement prévu le 20 février 2026 nécessiterait la présence de moyens humains et matériels pour assurer le maintien de l’ordre et cette mobilisation des forces de l’ordre serait au détriment d’autres interventions susceptibles d’avoir lieu en matière de sécurité ou d’ordre public.
II/ Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n°2603470, M. A… C…, représenté par Me Prigent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Mayenne n°2026-081 bopsi du 19 février 2026 portant interdiction de manifestations de voie publique le 20 février 2026 de 17H00 à 22H00 sur la commune de Laval ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi qu’à la liberté de manifester ;
**la gravité résulte de ce que la décision contestée empêche littéralement la tenue de la manifestation projetée donc l’expression des opinions correspondantes ;
** l’atteinte est manifestement illégale dès lors que cette mesure n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; aucun des motifs invoqués ne justifie l’interdiction édictée ; le risque d’affrontement et le risque de trouble à l’ordre public ne sont pas établis; l’hostilité mutuelle entre les deux organisateurs des manifestations litigieuses ne justifie pas l’application d’une même interdiction ; l’interdiction a pour objectif d’entraver la liberté de manifestation des opinions de courants opposés au gouvernement actuel ; le motif tiré de l’application du plan vigipirate reviendrait à permettre l’interdiction de toute manifestation en France durablement ; le risque de débordement est hypothétique et au demeurant limité ; il suffisait à la préfète d’interdire la manifestation « antifa » ; la décision attaquée a pour effet de permettre au mouvement « antifa » d‘atteindre le résultat qu’il entendait atteindre manu militari, à savoir empêcher la manifestation en hommage à Quentin ;
*la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle résulte du comportement de l’administration qui a publié tardivement l’arrêté contesté et de ce que la manifestation litigieuse doit se tenir ce jour à 18H00.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* la décision d’interdire la tenue de ces deux manifestations dans un même arrêté a été motivée par la simultanéité de ces deux événements et du risque d’affrontements et de troubles à l’ordre public qu’elle engendrera ;
* la décision ne nécessitait pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire telle que prévue par le code des relations entre le public et l’administration au regard de son caractère d’urgence ;
* en raison du contexte national et local, les forces de l’ordre du département sont fortement impactées notamment en raison de la période de vacances scolaires mobilisant les effectifs présents sur les principaux axes du département mais également en lien avec l’épisode de fortes crues que subit le département de la Mayenne et qui nécessite leur intervention ainsi que celle des forces de secours pour la protection des biens et des personnes ; en outre, une demande de renfort de forces mobiles a été effectuée auprès de la préfecture de zone Ouest qui a répondu par la négative au regard d’autres contraintes opérationnelles ; par ailleurs, des forces de l’ordre complémentaires doivent également rester pleinement mobilisables à tout moment en cas d’alerte attentat ; le rassemblement prévu le 20 février 2026 nécessiterait la présence de moyens humains et matériels pour assurer le maintien de l’ordre et cette mobilisation des forces de l’ordre serait au détriment d’autres interventions susceptibles d’avoir lieu en matière de sécurité ou d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 12H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations orales de Me Jamot, substituant Me Prigent, avocat de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 16 février 2026, M. C… a déclaré auprès de la préfète de la Mayenne un rassemblement prévu le vendredi 20 février 2026 de 18h00 à 19h00, à Laval, place du 11 novembre, pour rendre « hommage à Quentin ». Le 18 février 2026, M. B… a déclaré au nom de « la garde antifasciste 53» un rassemblement avec un itinéraire mentionné «comme celui de l’extrême droite », prévu le même jour, de 18h00 à 22H00, sur la même place à Laval, en réaction au projet de rassemblement « hommage à Quentin ». Par un arrêté n°2026-081 bopsi du 19 février 2026, dont M. C… et M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, la préfète de la Mayenne a interdit ces deux manifestations de voie publique le 20 février 2026 de 17H00 à 22H00 sur la commune de Laval.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2603464 et n°2603470 présentées par M. B… et M. C… présentent à juger des questions semblables relatives à la contestation du même arrêté préfectoral et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ».
En premier lieu, l’arrêté ayant pour objet de statuer sur une demande de M. C…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration auraient été méconnues au motif que son édiction n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
Pour prononcer l’interdiction des manifestations litigieuses, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur la circonstance tirée de ce que leur tenue, dont l’organisation a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, à des horaires et aux lieux coïncidents, susceptibles de rassembler plusieurs centaines de participants, est de nature à conduire à de graves troubles à l’ordre public en raison des idéologies antagonistes des participants en présence, notamment au travers des actions de leurs militants les plus radicaux. En outre, la préfète s’est fondée sur la circonstance que ces rassemblements interviennent dans le contexte de posture vigipirate « urgence attentat » et que la mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut de mesures de restriction et d’encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes.
Il est constant que la manifestation prévue le vendredi 20 février 2026, de 18h00 à 22H00, sur la place du 11 novembre à Laval, n’a pas été déclarée par M. B… dans les conditions de délais fixées à l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure et qu’une autre manifestation est prévue, de 18H00 à 19H00, au même endroit en hommage à Quentin D. Alors que la préfète soutient sans être sérieusement contredite que cette organisation de deux manifestations regroupant des participants aux idéologies extrêmes opposées, pour certains radicaux et violents, au même moment et au même lieu, la simultanéité de ces rassemblements présente un risque grave et sérieux de troubles à l’ordre public et menace la sécurité des personnes. Il résulte par ailleurs des affirmations de la préfète de la Mayenne, non contredites, que les forces de sécurité doivent par ailleurs répondre à des sollicitations importantes dans le cadre des inondations affectant actuellement le département ainsi qu’aux impératifs de sécurisation des axes principaux de circulation à l’occasion des congés scolaires.
Dès lors, eu égard aux risques de débordements avérés que présente une telle situation, tels qu’étayés par une note blanche versée à l’instance par la préfète de la Mayenne, compte tenu notamment d’un contexte politique d’affrontement en période préélectorale, de la mobilisation des forces de l’ordre, d’une part, dans le cadre du plan vigipirate, d’autre part, pour répondre aux inondations en cours dans le département et aux impératifs de sécurité routière à l’occasion des déplacements liés aux vacances scolaires, la préfète de la Mayenne n’a pas porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies et les conclusions à fin de suspension des requêtes n°2603464 présentée par M. B… et n°2603470 présentée par M. C… doivent être rejetées.
Dans ce contexte, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’ils invoquent et notamment à la liberté de manifester.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes, n°2603464 présentée par M. B… et n°2603470 présentée par M. C…, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise pour information à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Quotient familial ·
- Assujettissement ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Département ·
- Impôt ·
- Aide ·
- Action sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Sécurité publique ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Mentions
- Jury ·
- Concours ·
- Bretagne ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Région ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Acheteur
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Logement-foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunal correctionnel ·
- Possession ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Architecte ·
- Consultation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Scierie ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Recours gracieux ·
- Environnement ·
- Amende ·
- Rubrique ·
- Nomenclature ·
- Enregistrement ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.