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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mars 2026, n° 2600764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet du Calvados en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de l’arrêté est irrégulière ;
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2021 et risque de perdre son emploi ;
- faute de ressources, il ne pourra pas payer ses charges quotidiennes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen à 360° de sa demande de titre de séjour, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ; il aurait pu prétendre à un titre de séjour en tant que salarié ;
- il appartiendra au préfet d’établir qu’il a saisi les services de police, de gendarmerie et du procureur de la République aux fins d’obtenir des informations sur les suites judiciaires données aux mentions inscrites sur le ficher de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; cette consultation lui aurait permis de constater qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive ; l’absence de consultation des services du procureur de la République a eu une influence sur la décision contestée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne remplit plus les conditions de renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- dès lors, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour étant également fondé sur la menace pour l’ordre public, l’article 14 de la loi du 16 janvier 2024 n’a pas été méconnu ;
- la consultation du fichier de TAJ ayant révélé un nouveau signalement, le procureur de la République a été saisi aux fins d’informations sur les suites judiciaires ;
- il a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours ;
- le requérant se déclare célibataire sans charge de famille ;
- l’emploi qu’il occupe ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2600762 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet du Calvados portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que M. A… bénéficie de titres de séjour depuis 2010,
- de M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant angolais, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 26 octobre 2024. Il a sollicité en ligne le 17 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a été expédié à M. A… sous pli recommandé avec avis de réception à une adresse à Fleury-sur-Orne. Les justificatifs produits ne permettent pas de s’assurer que l’adresse complète du destinataire figure sur la liasse du recommandé. En outre, selon les mentions de l’étiquette de restitution d’information à l’expéditeur apposée sur le volet destinataire de l’avis de réception, le pli aurait été refusé par son destinataire. Or, l’enveloppe retournée à l’administration est revêtue d’une étiquette de restitution d’information avec une case cochée mentionnant « pli avisé et non réclamé ». Compte tenu du caractère contradictoire de ces indications, le pli contenant la décision attaquée ne peut pas être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Dès lors, la fin de recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Le requérant soutient qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2021 et qu’il risque de perdre son emploi. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet du Calvados a estimé que M. A… représentait une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné en 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 27 juillet 2019. Par ailleurs, si une procédure est en cours pour recel d’un bien, le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, qu’il a acquis sur un site de vente en ligne un véhicule d’occasion auprès d’un « garage fantôme », qui s’est avéré être un véhicule volé. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, dont les titres de séjour ont été renouvelés de manière continue depuis 2010 et qui occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis 2021, ait fait l’objet d’une autre condamnation pénale depuis son arrivée en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 décembre 2025 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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