Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2025, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 299,16 euros réclamée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement par la trésorerie des Alpes-Maritimes d’amendes de forfaits de post-stationnement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2.Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ».
3. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ».
4.Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire.
5.En l’espèce, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 29 janvier 2025 en vue du recouvrement de quatre forfaits de post-stationnement majorés demeurés impayés. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 27 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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