Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 août 2025, n° 2501195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jouneaux, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure d’accueil, le 31 octobre 2024 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’expose à une mesure d’éloignement, à un placement en rétention et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
— il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 6 février 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut à sa mise hors de cause ainsi qu’au rejet de la requête.
Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut être octroyé avant l’enregistrement de la demande d’asile.
La procédure a été communiquée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui n’a produit aucune observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
— les observations de Me Jouneaux, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête et qui demande, en outre, que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane, l’office français de l’immigration et de l’intégration et l’office français de protection des réfugiés et apatrides n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, a été reçu le 31 octobre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 6 février 2026, soit un délai de 463 jours. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. A se prévaut du délai anormalement long entre la date de la convocation et son rendez-vous et que ce délai l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que l’intéressé ferait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, si M. A soutient à l’audience que le logement qu’il occupe est précaire, le requérant, qui à l’exception de l’attestation de rendez-vous ne produit aucune pièce, ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de situation de vulnérabilité, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance les dates d’enregistrement des demandes d’asile alors que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jouneaux, au préfet de la Guyane, à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée, pour information, à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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