Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2418116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 4 janvier 2025,
M. A B, représenté par Me Binder, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif dirigé contre une décision du retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire lui permettant d’exercer son emploi, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que le retrait de sa carte professionnelle produit des effets immédiats et graves sur sa situation personnelle et professionnelle, en ce que son contrat de travail est suspendu, il a été empêché de suivre une formation professionnelle ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, en l’absence d’éléments circonstanciés et précis justifiant la décision litigieuse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2416359 enregistrée le 14 novembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Binder, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui travaille, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé depuis le 28 avril 2021, au sein de la société SENTINEL, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision de retrait de sa carte professionnelle. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de la décision initiale de retrait de sa carte professionnelle en date du 19 juillet 2024, ainsi que de la décision implicite de rejet de son administratif à l’encontre de cette décision intervenue le 13 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité (de sécurité privé) (..) 1°S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative (..) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ".
4. Alors que le requérant produit au dossier un courrier de son employeur en date du 9 décembre 2024 le suspendant de ses fonctions à raison du retrait de sa carte professionnelle, ainsi qu’une convocation à une session de formation devant se tenir du 20 au 29 janvier 2024 et qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce des activités de sécurité privée depuis au moins 2017, le conseil national des activités privées de sécurité se borne à faire valoir que l’intéressé a attendu plusieurs mois pour saisir le tribunal de céans d’un référé administratif, que l’urgence n’est pas présumée en matière de retrait de carte professionnelles et qu’enfin reconnaître l’urgence en matière de référé contentieux engagé à l’encontre d’un telle décision de retrait aurait pour conséquence de remettre en cause le pouvoir de régulation du conseil national des activités privées de sécurité qui implique de pouvoir agir sans délai. Précision étant faite que l’intérêt public qui s’attache aux missions du conseil national des activités privées et de sécurité ne saurait exclure par principe toute reconnaissance d’une situation d’urgence en matière de retrait de carte professionnelle, laquelle ne se présume pas, il résulte de l’instruction que le requérant, pour autant qu’il n’a saisi la juridiction de céans que plusieurs mois après la décision initiale, a saisi ladite commission d’un recours administratif dès le 13 septembre 2024, soit
8 jours après la date de notification de la décision initiale de retrait de sa carte professionnelle. Par ailleurs, il est constant que le requérant a, alors que son recours a été implicitement rejeté le 13 novembre 2024, saisi la juridiction d’un recours sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès le 14 novembre 2024. Toutefois, alors que l’intéressé déclare être inscrit à Pôle emploi depuis la décision de suspension de son contrat de travail, M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une décision de licenciement à intervenir à bref délai et des difficultés financières propres à mettre en péril sa situation personnelle ou familiale. Il n’établit pas plus que son retrait de carte professionnelle l’empêcherait de suivre la formation devant se tenir fin janvier. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24181160
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