Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2504534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des raisons pour lesquelles il n’a pas fourni une attestation de demande d’asile en cours de validité ;
— elle méconnaît les articles 17, 20 et 21 de la directive 2013/33/UE dès lors que le droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil revêt un caractère impératif et essentiel ;
— elle porte atteinte à son droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A au motif que l’intéressé n’avait pas fourni une attestation de demande d’asile en cours de validité. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et énonce par ailleurs les considérations de fait qui ont conduit la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil « . Selon les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ".
5. Pour mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas fourni les document et/ou information demandées à savoir une attestation de demande d’asile en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’asile le 25 septembre 2024 et a été placé en en fuite alors qu’une procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile était en cours. Si le requérant, dont l’attestation de demande d’asile expirait le 23 février 2025, soutient avoir réclamé à l’administration que lui soit remise une nouvelle attestation, il ne justifie pas, par les courriels adressés à la préfecture les 10 mars et 24 mars qu’il produit et par lesquels il sollicite une nouvelle convocation suite à son absence à un rendez-vous, ni par celui du 7 avril 2025, qui se borne à évoquer « l’absence de présentation d’une attestation de demande d’asile pour une raison imputable à l’administration », avoir entrepris des démarches tendant à l’obtention d’une nouvelle attestation de demande d’asile. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs pour lesquels il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a commis ni d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’erreur d’appréciation tenant à la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à ce qu’il soit mis fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des articles 17, 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
7. En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu son droit constitutionnel d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. Delzangles
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,
N°2504534
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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