Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2304357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme E… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’elle est fondée sur un motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur de motif, en tant que le préfet de Mayotte fait valoir que la reconnaissance de sa fille A… D… par M. D… F…, ressortissant français, présente un caractère frauduleux ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, en tant que le préfet de Mayotte affirme qu’elle ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille A… ;
- la décision méconnait l’intérêt supérieur de sa fille A… protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme E… C…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1999 à Chezani-Mboinkou (Union des Comores) un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-7 et L. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de mère de l’enfant français A… D…, née à Mayotte le 7 mars 2017, de son union avec M. D… F… D…. Le même arrêté lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis litigieux :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code, également applicable au présent litige : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. D’une part, il ressort des dispositions précitées que la condition relative à la production d’un visa de long-séjour n’est pas opposable à l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est par une erreur de droit que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au motif de son entrée irrégulière à Mayotte.
4. D’autre part, si la circonstance que M. D… a reconnu huit autres enfants, de huit mères différentes entre 2013 et 2021 (un en 2013, 2015 et 2021, cinq en 2016) est de nature à faire naitre un soupçon de reconnaissance frauduleuse de tout ou partie de ces enfants, par elle-même, elle ne suffit pas à établir que la reconnaissance de l’enfant A…, née à Mayotte le 7 mars, serait entachée de fraude. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que c’est par une erreur d’appréciation que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au titre du caractère frauduleux de la reconnaissance de son enfant A… par M. D….
5. Toutefois, ainsi que le préfet de Mayotte le fait valoir dans ses observations en défense, Mme C… ne justifie aucunement de la réalité d’une contribution de M. D… à l’éducation et l’entretien de A…. Dans ces conditions et à supposer même qu’elle soit regardée comme justifiant de la réalité de sa propre contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est par une erreur d’appréciation que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 421-7 et L. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt primordial d’un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard.
8. En l’espèce, Mme B… ne soutient ni même n’allègue qu’elle vivrait maritalement avec M. D…, père de son enfant. Elle ne justifie pas davantage de la réalité de la contribution de celui-ci à l’entretien et l’éducation de ce dernier. Dans ces conditions, le refus de titre litigieux et son éloignement de Mayotte en compagnie de son enfant français ne sont pas susceptibles de méconnaitre l’intérêt supérieur de la jeune A… en tant que celle-ci serait privée de la présence de son père.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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