Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2505460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée « YOU » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 septembre 2025, la société par actions simplifiée « YOU », prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me De Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé la fermeture administrative de l’établissement boite de nuit à l’enseigne « You » sis à 5 avenue Georges Gallice à Antibes, pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la fermeture administrative prévue entrainera une importante perte de chiffre d’affaires, intervenant de surcroit en partie à une période très importante d’activité, très préjudiciable compte tenu du montant des charges fixes ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : incompétence du signataire de l’arrêté, vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire, détournement de procédure, erreur de droit et erreur d’appréciation (sanction disproportionnée).
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir dans l’instance de la société requérante ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* la société requérante ne peut en tout état de cause pas reprendre son activité en raison de son placement sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pénale en cours (ordonnance du 4 août 2025) ;
* elle ne démontre pas que l’équilibre financier de l’établissement objet de la mesure litigieuse serait menacé en raison de la seule mesure litigieuse, notamment dès lors que le montant mensuel des charges alléguées n’est pas justifié, en particulier en raison de la réalité de la masse salariale ou de l’état de sa trésorerie ;
* en tout état de cause, la mesure litigieuse poursuit un objectif d’intérêt général de protection de la santé et de la sécurité publiques ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publiques ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Martin, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés,
- les observations de Me De Beauregard, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Mme A…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. La société par actions simplifiée « YOU », demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé la fermeture administrative de l’établissement boite de nuit à l’enseigne « You », sis à 5 avenue Georges Gallice à Antibes, pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes :
3. Il est constant que la présente requête a été introduite par la société par actions simplifiée gestionnaire de l’établissement « YOU », prise en la personne de son gérant en exercice, et dûment représentée par l’intermédiaire de son conseil. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes et tirée du défaut de qualité pour agir de la société requérante doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, la société requérante se prévaut de ce que l’arrêté dont la suspension est demandée compromet gravement son équilibre financier, compte tenu, d’une part, de la perte de chiffre d’affaires entraînée, prenant effet notamment à une période très importante d’activité, et, d’autre part, du montant mensuel de ses charges. Ladite société produit à l’appui de ses allégations des éléments comptables suffisants de nature à établir la pertinence de ses allégations. Dans les circonstances de l’espèce, notamment eu égard à la durée de la mesure litigieuse de fermeture de l’établissement de la société requérante, et alors qu’est à cet égard sans incidence la circonstance que la société requérante serait actuellement interdite d’activité en raison d’un placement sous contrôle judiciaire, la condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée
par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
7. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
8. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé et tiré de l’erreur d’appréciation (disproportion de la sanction) apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « You » sis à 5 avenue Georges Gallice à Antibes, pour une durée de six mois, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société par actions simplifiée « You » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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