Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2502391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté dans l’attente de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen complet de sa situation personnelle et familiale et à l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier recommandé du 21 juillet 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, à transmettre dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une copie de sa requête revêtue d’une signature manuscrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n’a pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. () ».
3.Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A B, ressortissant tunisien, a été adressée au tribunal par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative mais en utilisant un compte mentionnant le prénom et le nom d’une autre personne. Par un courrier du 21 juillet 2025, M. B a, en application de l’article R. 414-4 du même code, été invité par le greffe du tribunal à produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite, dans le délai de quinze jours. Ce courrier, qui a été adressé en recommandé à l’adresse indiquée par l’intéressé dans son recours, a été présenté à cette adresse le 28 juillet 2025 et retourné à l’expéditeur revêtu de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, en dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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