Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 avr. 2023, n° 2300558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 avril 2023, Mme B D et M. F G C demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 23 mars 2023 du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne sur la mise en demeure qu’ils lui ont faite de procéder à l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne du 26 décembre 2022 attribuant à Raphaël une aide humaine individuelle ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne d’exécuter la décision d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation individuelle à 100% du temps scolaire hebdomadaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car leur enfant ne peut suivre un enseignement en établissement scolaire sans accompagnement compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui l’affecte dû à son trouble du développement avec suspicion d’autisme, et, sur le doute sérieux, que cet accompagnement est une obligation légale de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous n° numéro 2300569 par laquelle Mme D et M. G C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Mme D et M. C, qui indiquent que leur objectif est que leur enfant puisse intégrer une classe de CP et non une IME, qu’à cette fin il est indispensable que l’enfant soit accompagné d’un AESH à 100% ainsi que le préconise la décision dont ils demandent l’exécution, et rappellent que la maternelle correspond aux âges durant lesquels l’enfant acquiert les compétences liées au langage, la socialisation et la motricité ;
— les observations de M. E, représentant la rectrice de l’académie de Limoges, qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée au regard du bilan Gevasco de décembre 2022 qui fait état d’une évolution des compétences de l’enfant dans un sens positif avant que la décision de la commission départementale de l’autonomie des personnes handicapées ne soit prise. Il indique que, si l’académie fait face à un contexte budgétaire et réglementaire compliqué, ainsi qu’à un accroissement du nombre de demandes d’aides qui se traduit également par un accroissement du nombre de décisions d’aides individuelles de la part de la commission départementale de l’autonomie des personnes handicapées, l’administration met tout en œuvre pour trouver une solution réalisable pour l’accompagnement des élèves handicapés durant leur scolarisation, et notamment pour Raphaël, en faisant le nécessaire dès la notification de la décision de la commission afin qu’ils disposent d’une aide significative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. G C sont parents d’un enfant scolarisé en classe de moyenne section de maternelle, lequel s’est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 6 décembre 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à 100% par semaine pour la période comprise entre le 6 décembre 2022 et le 31 juillet 2025. L’enfant n’ayant cependant pas bénéficié d’un accompagnement conforme à cette décision, Mme D et M. G C ont demandé, par un courrier reçu le 23 janvier 2023 par la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne, l’attribution à leur enfant de l’aide prescrite par la décision du 6 décembre 2022. Ils demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a implicitement rejeté leur demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. ».
4. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 6 mars 2023 un accompagnant des élèves en situation de handicap a été affecté à l’enfant des requérants à la suite de la notification de la décision de la MDPH de la Haute-Vienne du 26 décembre 2022 lui attribuant une aide humaine individuelle à 100%. Cet accompagnant intervient les lundis et mardis toute la journée, en dehors des heures de siestes, le jeudi après-midi et le vendredi matin, ainsi que sur les heures de pause déjeuner par un contrat passé avec la mairie. Si l’accompagnant n’est présent auprès de l’enfant que dans le cadre d’un temps partiel, celui-ci n’est pas de nature à entacher le caractère effectif du droit à l’éducation compte tenu des contraintes inhérentes à la mise en œuvre des décisions de la commission départementale de l’autonomie des personnes handicapées au regard des moyens dont dispose l’administration, au titre de l’année en cours. Par suite, le moyen invoqué par les requérants, tel qu’indiqué dans les visas, ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions de la requête de Mme D et M. G C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme D et M. G C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. F G C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023
Le juge des référés,
D. A
Le greffier d’audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne au
ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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