Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2500686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » selon les dispositions de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous peine d’astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse.
Le préfet de police n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2025.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er avril 1985 à Tadmait (Algérie) entré en France, selon ses déclarations, le 30 janvier 2020, a sollicité, le 27 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il n’est pas contesté que M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 27 septembre 2023. Le 27 janvier 2024, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par une demande formée par son conseil par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, reçue par la préfecture de police le 29 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande le titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. B… la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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