Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 nov. 2025, n° 2304418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Shalimar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, la SCI Shalimar doit être regardée comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 concernant un bien immobilier situé à Cannes (06400), 11, avenue Paul Guigou.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 30 septembre 2025 à la société requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête en lui impartissant pour ce faire un délai d’un mois, sous peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). Art. R.612-5-1. – Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 30 septembre 2025 à la SCI Shalimar. Il n’a pas été donné suite à ce courrier dans le délai d’un mois imparti, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la SCI Shalimar serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, la SCI Shalimar est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Shalimar.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Shalimar et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 novembre 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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