Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 déc. 2025, n° 2514466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fauveau Ivanovic demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait et en droit
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été privée de son droit d’être entendue par un agent qualifié, en toute confidentialité, en espagnol, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas que les traitements d’information VIS et VISABIO ont été consultés par des agents compétents, dûment habilités, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008, ainsi que des dispositions de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu’il n’est pas établi qu’elle s’est vue remettre les brochures dans une langue qu’elle comprend ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être fait application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de cet article ;
- l’arrêté méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1, 8-1 et 22-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, l’article 6 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 374-1 du code civil ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié vice-présidente ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B… assistée de Mme Lourdelle Basaldua, interprète en langue espagnole, qui soutient, en outre, que sa situation familiale est difficile car, de nationalité équatorienne, elle et son fils ont demandé l’asile car le père de son fils a été assassiné en Equateur et la grand-mère paternelle de son fils est en situation régulière sur le territoire français, de sorte que la
clause discrétionnaire aurait dû être appliquée, en outre, la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin la grand-mère est un proche au sens de l’article 2 du règlement ;
- les observations de Me Briolin, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que l’arrêté est suffisamment motivé, le visa a été délivré par les autorités espagnoles et le règlement Dublin implique que l’Espagne est responsable de la demande d’asile de la requérante et de son fils, l’entretien a été réalisé, les brochures ont été données à la requérante, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du règlement Dublin, la clause discrétionnaire ne devait pas être appliquée car la grand-mère n’est pas un proche.
L’instruction a été close à 10h55
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante équatorienne, s’est présentée en guichet unique aux fins d’enregistrement d’une demande d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnole. Par le présent recours, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, indique que Mme B… est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnole et mentionne également les étapes procédurales effectuées, ainsi que les principaux éléments de la situation personnelle et administrative de la requérante. Dès lors, celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 août 2025, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, Mme B… s’est vu remettre plusieurs documents en espagnol, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des articles 4 et 20.2, du règlement 604/2013 ainsi que de l’article 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, Mme B… soutient que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors que le préfet ne démontre pas que l’entretien s’est déroulé en présence d’un agent qualifié, dans une langue qu’elle comprend et qu’il n’a pas permis de retenir les éléments principaux de sa situation. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’entretien individuel de la requérante a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, que cet entretien a eu lieu avec une traduction en langue espagnole, langue que la requérante a déclaré comprendre. Enfin, le résumé de l’entretien individuel produit au dossier comporte l’ensemble des éléments que la requérante considère important et notamment la présence sur le territoire français de sa belle-mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 : « (…) / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. / (…) ».
9. D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ». » L’article R. 142-4 du même code dispose que : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / (…) / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. / (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation de Mme B… enregistrées dans le traitement automatisé « Visabio » n’aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 et de l’article R.142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, si la requérante soutient à juste titre que la grand-mère de son fils doit être regardée comme un proche, ainsi que le prévoit le h) de l’article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ne résulte pas des dispositions de ce règlement que les autorités françaises étaient tenues de se reconnaître comme Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Mme B… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, la seule circonstance que la grand-mère paternelle du fils de la requérante est présente en situation régulière sur le territoire français ne suffit pas à établir qu’en ne faisant pas application de cette clause, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux n’a pas examiné sa situation personnelle. Le moyen doit par suite être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les états membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement (…) ». Aux termes du point 13 de ce règlement : « Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé (…) ». Il résulte de ces stipulations et dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si Mme B… soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de son fils mineur d’être transféré vers l’Espagne dès lors que sa grand-mère paternelle réside sur le territoire français, cette circonstance n’est, toutefois, pas de nature à démontrer que l’arrêté attaquée porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son fils, dès lors que la décision attaquée ne prive pas son fils de la possibilité de voir sa grand-mère, avec laquelle il n’a pas vécu pendant de nombreuses années. Par suite, en tout état de cause, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme B… n’a pas méconnu les stipulations et dispositions susmentionnées.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, Mme B… n’établit pas que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’implique qu’elle et son fils soient séparés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, les stipulations de l’article 22-1 de la convention susmentionnée relative aux droits de l’enfant, qui ne créent des droits et obligations qu’entre les États, parties à cette convention, ne sauraient être utilement invoquées par la requérante à l’appui de ses conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre l’arrêté litigieux.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée pour le surplus des conclusions
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Fauveau Ivanovic et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : N. MULLIE
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Portée ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Signature ·
- Collectivités territoriales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Légalité ·
- Demande de concours ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Maire ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Décision administrative préalable
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Facture ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Scolarisation ·
- Maire ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Avis ·
- Pénalité ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.