Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2221954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la société Montana, représentée par Me Madrid, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
La société Montana soutient que :
— elle doit pouvoir bénéficier du droit à l’erreur visé par les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ;
— l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2021 n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la décision du supérieur hiérarchique du 29 mai 2019 ;
— les redressements concernant le passif injustifié ne sont pas fondés ;
— les charges de 687 euros pour 2016 et de 15 000 euros pour 2017 sont justifiées ;
— c’est à tort que l’administration a appliqué les pénalités pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Montana, qui exploite un hôtel à objet social situé 81 rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 à 2017. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, le service lui a notifié notamment des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées. La société Montana demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
2. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre, alors applicable : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ».
3. L’avis de mise en recouvrement émis par l’administration le 30 avril 2021 comporte pour chaque impôt et taxe le montant global des droits, pénalités et intérêts de retard assignés à la société Montana. Il fait également référence à la proposition de rectification du 14 décembre 2018 et à la réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2019 ainsi que, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de société, à la lettre d’information en date du 29 mai 2019 faisant suite au recours hiérarchique et, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, à la lettre de notification de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 19 avril 2021. Si l’avis de mise en recouvrement litigieux ne fait pas référence, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à la lettre du 29 mai 2019 par laquelle le supérieur hiérarchique du vérificateur, admettant le bien-fondé de certaines contestations, a réduit le montant des droits, il fait référence en revanche, ainsi qu’il a été dit, à la lettre du 19 avril 2021, portant notification de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, par laquelle le service a rappelé les bases sur lesquelles il comptait mettre en recouvrement les impositions litigieuses, incluant la réduction des bases consécutive à cette décision du supérieur hiérarchique, et a notifié les conséquences financières définitives de la procédure. Dans ces conditions, et alors, au surplus, qu’il n’existe aucune discordance entre les montants mentionnés dans l’avis de mise en recouvrement et ceux figurant dans les dernières pièces de procédure arrêtant le montant définitif des rehaussements, l’absence de référence à la lettre du 29 mai 2019 dans l’avis de mise en recouvrement n’a pas été de nature à priver la société Montana de la faculté de contester utilement les impositions litigieuses. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis de mise en recouvrement est irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le droit à l’erreur :
4. Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23-A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ».
5. La société Montana soutient que l’administration aurait dû prendre en compte les déclarations rectificatives qu’elle a déposées le 4 décembre 2018 en vertu du droit à l’erreur prévu par les dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté, au cours de la vérification de comptabilité, une demande expresse en ce sens ni que le vérificateur aurait accepté cette demande. Au surplus, les dispositions en litige n’étaient pas applicables dès lors que ce droit ne pouvait concerner que des déclarations générant le paiement de droits supplémentaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque la société a indiqué que les rectifications ne modifiaient ni le chiffre d’affaires ni les résultats d’exploitation.
En ce qui concerne le passif injustifié :
6. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
7. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré à l’actif de la société Montana un certain nombre de sommes figurant au crédit du compte courant d’associé de M. A, dirigeant de la société, et en particulier des montants de 654 euros au titre de l’exercice clos en 2015, de 30 114,76 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 63 434,51 euros au titre de l’exercice clos en 2017, au motif qu’aucun justificatif de ces crédits n’avait été apporté.
8. La société Montana soutient qu’une partie des sommes en litige correspond aux travaux de mise aux normes et d’accessibilité des locaux qu’elle occupe, suite à des injonctions de la préfecture de police, travaux pour lesquels elle a signé, le 30 mars 2010, avec son bailleur un protocole prévoyant que ce dernier contribuerait au financement de ces travaux en lui versant une somme 100 000 euros en trois échéances. Elle précise que ledit bailleur lui a versé 33 333,33 euros le 27 mai 2010, 20 000 euros le 22 juillet 2010 et 10 000 euros le 31 novembre 2010. Elle indique qu’elle a effectué un règlement de 33 737,20 euros correspondant à une facture de la société TN BAT, sous-traitant du donneur d’ordre, la société Vectra, du 1er juin 2011 et que suite à un litige concernant le montant des travaux, elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris à verser à la société Vectra le solde de 48 341,41 euros par un jugement du 25 septembre 2015 confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2020.
9. La société Montana soutient que certaines des sommes remises en cause par l’administration, et en particulier des écritures de 7 000 euros, 33 737,20 euros et 15 000 euros du 25 août 2017, ont été créditées à tort sur le compte courant d’associé de M. A par son comptable et que ce dernier a, dans les déclarations rectificatives déposées le 4 décembre 2018, corrigé ces erreurs en passant des écritures de contre-passation sur le compte courant d’associé et en imputant les sommes en litige sur les comptes appropriés et en particulier sur un compte fournisseur. Toutefois, elle ne saurait, par ces seuls jeux d’écritures opérés a posteriori et non appuyés de pièces justificatives, remettre en cause les redressements en litige. En particulier, si la société requérante soutient que la somme de 7 000 euros correspondrait à une facture de son fournisseur TN Bat, elle ne la produit pas. De même, si elle indique que la somme de 33 737,20 euros correspondrait également à une facture de la société TN Bat du 1er juin 2011, elle ne justifie pas pour quel motif cette somme qu’elle dit elle-même avoir réglée, est restée inscrite dans ses écritures au crédit du compte courant d’associé litigieux. En outre, si elle soutient que la somme de 15 000 euros a été comptabilisée en charge pour régler sa dette auprès de la société Vectra en raison de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2020, l’administration indique, sans être contredite, que la société avait déjà comptabilisé en 2010 une somme de 98 100 euros hors taxe, soit 117 327,60 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant total des travaux en litige et que rien ne justifie qu’une charge supplémentaire soit déduite en 2017 à ce titre.
10. Enfin, si la société Montana se prévaut d’écritures de régularisation du 30 août 2027, concernant les sommes de 33 333 euros, 20 000 euros et 10 000 euros créditées à tort sur le compte courant d’associé de M. A en 2010, ainsi que le fait valoir l’administration, aucun rehaussement concernant de telles sommes n’a été opéré par le service pour l’année 2017.
En ce qui concerne les charges :
11. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ».
12. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
13. La société soutient que la somme de 687 euros dont l’administration a refusé la déduction en charges au titre de l’année 2016 correspond à la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2015 qu’elle a réglée en 2016 et comptabilisée au titre de cette année. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, la cotisation foncière des entreprises pour 2015 avait déjà été déduite au titre de l’année 2015, le 31 décembre 2015, ce que ne conteste pas la requérante.
14. Enfin, si la société soutient que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre une charge de 15 000 euros qui a été comptabilisée afin de permettre le paiement de sa dette à la société Vectra en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation, cette argumentation ne peut qu’être écartée pour les motifs exposés au point 9.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
16. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration fait valoir que la société Montana n’a pas été en mesure de justifier le bien-fondé des apports inscrits au crédit du compte courant d’associé de son dirigeant, qui détient directement 99 % de son capital et qui ne pouvait ignorer le caractère injustifié de ces apports. Elle précise que les écritures de régularisation, effectuées après la date de validation de la comptabilité, ne lui sont pas opposables et qu’elles n’ont pas été justifiées par la requérante. Elle indique, enfin, que son dirigeant, qui n’est pas rémunéré par la société, a effectué des prélèvements sur son compte courant d’associé en 2015, 2016 et 2017 et qu’il avait une parfaite connaissance du fonctionnement de ce compte. L’administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve du manquement délibéré et du bien-fondé de la majoration de 40 % appliqué aux redressements litigieux sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Montana doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Montana est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Montana et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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