Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2509173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, sous le n° 2509173, M. B… A…, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la préfète de l’Aveyron n’a procédé qu’à une appréciation partielle de sa situation et a refusé de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, sous le n° 2509174, M. B… A…, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir
- il est disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Guirassy, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 novembre 1995 à Aoulouz (Maroc), est entré en France le 2 février 2020. Par des arrêtés du 22 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509173 et n° 2509174 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète de l’Aveyron a certes retenu qu’il avait sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état du courrier que le conseil du requérant lui a adressé à ce titre et des éléments de sa vie privée et familiale. Toutefois, elle n’a pas fait d’examen de son éventuel droit au séjour au regard de son expérience professionnelle dans un secteur qui serait en tension, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille en qualité d’employé polyvalent dans une société de Rodez depuis 2023. La circonstance que l’intéressé ait pu faire l’usage d’une carte d’identité falsifiée pour obtenir cet emploi ne dispensait pas la préfète de procéder à l’examen complet de sa situation d’autant qu’il n’est justifié d’aucune poursuite pénale à la suite de ces faits et que cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public au regard de la nature des faits et de leur caractère isolé. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guirassy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2025 de la préfète de l’Aveyron est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : L’arrêté du 22 décembre 2025 de la préfète de l’Aveyron portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guirassy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Guirassy et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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