Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2400474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société NGD Auto SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi du 21 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société NGD Auto SA.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2400471, la société NGD Auto SA, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention les liant, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 6 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2206000820VEN00010-GG264VK) ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’ASP a estimé qu’elle avait bénéficié indument du versement d’une somme de 6 000 euros au titre du bonus écologique, dont elle a avancé le montant à son client dans le cadre de la location longue durée d’un véhicule à Mme D… ;
- la facture relative à la location du véhicule mentionne bien que celle-ci a bénéficié d’un bonus écologique d’un montant de 6 000 euros, dont le montant s’est imputé sur le premier loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la facture produite n’est pas conforme aux dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, en conséquence l’avance du bonus écologique n’est pas démontrée.
II. Par une ordonnance de renvoi du 21 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société NGD Auto SA.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2400472, la société NGD Auto SA, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention les liant, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 6 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2206000820VE00014-GG916ZS) ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400471.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2400471.
III. Par une ordonnance de renvoi du 21 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société NGD Auto SA.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2400473, la société NGD Auto SA, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention les liant, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 1 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2206000820VEN00017-GH801ME) ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400471.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2400471.
IV. Par une ordonnance de renvoi du 21 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société NGD Auto SA.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2400474, la société NGD Auto SA, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention les liant, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 6 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2206000820VEN00018-GG214LP) ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400471.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2400471.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025 par des ordonnances du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff, conseiller,
- et les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société NGD Auto SA exerce une activité de concessionnaire automobile et a signé avec l’Agence de service et de paiement (ASP) une convention, prévue par les dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, pour la mise en œuvre du dispositif dit du « bonus écologique » lors de l’achat ou la location de véhicules. Dans le cadre de contrats de location longue durée de véhicules, la société NGD Auto SA a ainsi versé directement à ses clients l’aide au titre de l’acquisition des véhicules propres, dite « bonus écologique » et a présenté par la suite, sur la base de la convention conclue avec l’ASP, des demandes tendant au remboursement de ces sommes. Toutefois, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’ASP a remis en cause l’éligibilité au bonus écologique de quatre dossiers relatifs à des véhicules immatriculés sous les numéros GG264VK – GG916ZS – GH801ME – GG214LP et a informé la société NGD Auto SA, par quatre décisions datées du 20 décembre 2023, de ce qu’un ordre de recouvrement allait être émis pour le recouvrement de trop-perçu d’aide dite du « bonus écologique » pour des montants respectifs de 6 000, 6 000, 1 000 et 6 000 euros. La société NGD Auto SA demande au tribunal l’annulation de ces quatre décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2400471, 2400472, 2400473, 2400474 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation de la même société requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction à la date de la décision litigieuse : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés à l’article D. 251-1 du code de l’énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11 du présent code. Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d’une durée supérieure ou égale à deux ans, l’aide prévue à l’article D. 251-1 du présent code est versée au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location. Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance, le contrat de location ou une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l’Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, assorties de la mention : “ Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants ”. Un autocollant, explicitant que l’acquisition du véhicule a fait l’objet d’une aide de l’Etat, et conforme à un modèle défini par ce dernier, est apposé sur le véhicule par la personne morale ayant procédé à l’avance des aides ». Aux termes de l’article D. 251-11 du même code : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés à l’article D. 251-1 du code de l’énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l’Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l’automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné à l’article D. 251-9 du présent code ».
4. L’article 2 de la convention conclue en application des dispositions précitées de l’article D. 251-11 du code de l’énergie, entre la société NGD Auto SA et l’ASP stipule que : « Le titulaire de la convention s’assure de l’éligibilité du dossier constitué sous sa responsabilité. Il réunit la liste des pièces justificatives mentionnées à l’annexe 1 de la présente convention, s’assure de leur validité et de leur conformité à cette annexe. Il est également responsable de leur conservation pendant une durée de trois ans, en plus de l’année de la demande de remboursement. (…) ». La première annexe à cette convention prévoit, s’agissant de la constitution du dossier « si le bénéficiaire est le locataire du véhicule : copie du contrat de location ou du contrat cadre et de ses conditions particulières ou toute autre pièce justifiant que le locataire a effectivement pris en location le véhicule, précisant l’échéancier et mentionnant la date de versement du premier loyer ». La même annexe précise que : « Ces documents, pris en leur ensemble, mentionnent le nom et l’adresse du bénéficiaire, la désignation précise du véhicule (appellation commerciale complète, numéro de série, et le cas échéant mention qu’il s’agit d’un véhicule précédemment affecté à la démonstration), la nature de l’énergie dans le cas d’un véhicule hybride, la date de commande du véhicule, la date de facturation du véhicule ou la date de signature du contrat de location, ou dans le cas d’une location longue durée, la date de signature des conditions particulières. Le coût d’acquisition TTC du véhicule payé par le loueur est précisé sur le contrat de location ou sur la facture du véhicule (ou tout autre pièce justificative). Dans le cas où le bénéficiaire n’est pas le titulaire de la convention, cette facture, ou ce contrat de location ou les conditions particulières en cas de location de longue durée (supérieure ou égale à deux ans), ou le cas échéant, la facture de versement du premier loyer, font apparaître distinctement le montant des aides, dont l’avance a été consentie à l’acquéreur [Bonus et, le cas échant, Prime à la conversion] ; ainsi que la mention « Bonus écologique – Aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ».
5. En l’espèce, il ressort des motifs des décisions attaquées, éclairés par les écritures de l’ASP en défense, que pour considérer que la société NGD Auto SA avait bénéficié d’un trop perçu au titre du remboursement du bonus écologique, l’administration a relevé que les pièces composant les dossiers relatifs à la location longue durée des véhicules immatriculés sous les numéros GG264VK – GG916ZS – GH801ME et GG214LP ne permettaient pas de vérifier l’éligibilité au bonus écologique desdits véhicules, notamment du fait que les factures produites n’indiquaient pas le montant des bonus versés en déduction du prix total du véhicule.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures produites, que celles-ci comportent une mention « Véhicule bénéficiant du bonus écologique de 6 000 euros en 1er loyer » et « Véhicule bénéficiant du bonus écologique de 1 000 euros apporté en 1er loyer ». Par ailleurs, la société requérante produit les attestations sur l’honneur signées par M. C…, Mme D…, Mme A… et M. B… relatives à leurs engagements, en contrepartie du bonus écologique, de ne pas céder le véhicule dans l’année suivant sa première immatriculation, ni avant d’avoir parcouru 6 000 kilomètres. Dans ces conditions, en estimant, au seul motif que les montants des bonus écologiques n’apparaissaient pas explicitement en déduction du montant total lors de la facturation des premiers loyers, et ainsi que ces factures ne permettaient pas d’établir le versement des bonus écologiques à titre d’avance par la société requérante, l’ASP a fait une inexacte application des dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement, partie perdante dans les présentes instances, une somme globale de 1 800 euros, pour les quatre instances confondues, à verser à la société NGD Auto SA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions de l’Agence de services et de paiement du 20 décembre 2023 relatives aux dossiers n°2206000820VEN00018, 2206000820VEN00010, 2206000820VEN00014 et n° 2206000820VEN00017 pour les véhicules immatriculés GG214LP, GG264VK, GG916ZS et GH801ME sont annulées.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la société NGD Auto SA est rejeté.
Article 3
:
L’Agence de services et de paiement versera à la NGD Auto SA, pour les quatre instances nos 2400471, 2400472, 2400473, 2400474 confondues, une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la société NGD Auto SA et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller
- M. Gazeyeff conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E…
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