Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 févr. 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 3 janvier 2026, par lequel la préfète de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle exerce une activité libérale et commerciale de vente de meubles, brocante et création de contenu justifiant des déplacements professionnels permanents et quotidiens et les transports collectifs ne sont pas adaptés ; en outre, la suspension de la décision litigieuse garantit le respect du droit au recours effectif consacré par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il méconnaît le troisième alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à contre-expertise, lequel est prévu par l’article R. 3354-14 du code de la santé publique ;
- il méconnaît l’article L. 235-2 du code de la route ;
- il méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route ;
- il méconnaît l’exigence de procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de toute urgence de nature à justifier que la préfète s’abstienne d’une telle procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600311, enregistrée le 27 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 3 janvier 2026, par lequel la préfète de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme B… soutient qu’elle exerce une activité libérale et commerciale, pour le compte de sa société KLB DECO, de brocante, vente de meubles et création de contenus lui imposant des déplacements professionnels quotidiens. Toutefois, l’intéressée ne produit, hormis l’extrait d’immatriculation principale de sa société au registre du commerce et des sociétés ainsi que quelques factures dressées pour le compte de ses clients, aucune pièce au soutien de ses allégations, lesquelles restent d’ailleurs très imprécises sur la nature de ses activités, et ne permettent pas à elles seules d’apprécier les déplacements qui seraient indispensables à son activité professionnelle. Elle ne démontre au demeurant pas davantage être dans l’impossibilité de faire temporairement appel à d’autres modes de transport. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de Mme B…, conductrice verbalisée pour avoir circulé en ayant fait usage, d’une part, de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et d’autre part, de son téléphone, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 23 février 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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