Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2602794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), ou, à défaut, au préfet du Val-d’Oise et au directeur académique des services de l’éducation nationale compétent, de procéder à la scolarisation de ses enfants mineures, D… et E…, dans l’une des écoles élémentaires du secteur de la commune, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors que le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis s’oppose à la scolarisation de ses deux filles mineures âgées de sept ans, D… et E…, dans l’une des écoles élémentaires du secteur, compromettant ainsi leur parcours scolaire alors qu’elles subissent malgré elles un retard préjudiciable ;
- ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ses enfants à l’égal accès à l’éducation et à l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026 à 9 heures 53, Mme C…, représentée par Me Rosin, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 800 euros hors taxes.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026 à 11 heures 25, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu dès lors que le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a décidé de scolariser les filles de Mme C… dans une école de Cormeilles-en-Parisis.
La commune de Cormeilles-en-Parisis, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise et le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de M. A… et Mme F… pour la commune de Cormeilles-en-Parisis ;
- les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour Mme C… le 12 février 2026 à 11 heures 52. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante chinoise titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 mars 2035 en qualité de réfugiée, réside à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) avec ses deux filles mineures, D… et E…, nées le 25 mars 2019 et entrées en France en août 2025 dans le cadre d’une réunification familiale. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis, ou, à défaut, au préfet du Val-d’Oise et au directeur académique des services de l’éducation nationale compétent, de procéder à la scolarisation de ses enfants dans l’une des écoles du secteur de la commune, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme C… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par le recteur de l’académie de Versailles.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat ayant largement contribué au déblocage de la situation de Mme C…, il y a lieu de rejeter ses conclusions dirigées contre l’Etat présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C… de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à son conseil, Me Rosin, au maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis et au recteur de l’académie de Versailles.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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