Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2522154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B A et M. C A, représentés par Me de Castelbajac et Me Margulis,demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet de police leur a refusé le concours de la force publique en exécution du jugement du 16 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de concours de la force publique dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté d’insalubrité du préfet de la région d’Ile-de France du 26 juin 2025, qui vise à faire cesser toute mise à disposition à des fins d’habitation de l’appartement, implique le départ immédiat de l’occupant ; que l’inexécution de cet arrêté dans le délai de trois mois les expose à des sanctions pénales et financières à compter du 30 septembre 2025 ; que le recours au fond ne sera pas jugé avant cette échéance ; que le maintien de l’occupant dans les lieux prolonge une situation portant atteinte à sa dignité et potentiellement préjudiciable à sa santé ; que les travaux requis, notamment le rehaussement de la hauteur sous plafond, ne peuvent être engagés tant que l’appartement demeure occupé.
— Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, aucun motif d’ordre public n’étant de nature à justifier ce refus de concours de la force publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2522152, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de police ne s’est pas prononcée de manière explicite sur la suite donnée à la procédure d’expulsion, mais s’est bornée, par un courriel du 3 juin 2025, à informer le requérant qu’aucune date de report n’était fixée à ce jour et que des éléments complémentaires seraient communiqués le cas échéant. Ce courriel d’attente, qui se limite à une information sur l’état d’avancement de la procédure ne revêt pas de caractère décisoire. Les conclusions présentées tendant à la suspension de l’acte contesté sont dès lors manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme et M. A, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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