Réformation 29 juin 2022
Annulation 14 novembre 2024
Annulation 14 novembre 2024
Rejet 6 février 2025
Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 nov. 2024, n° 2103085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021 sous le numéro n° 2103084, et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société Atelier Barani, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 20 août 2021 par la métropole du Grand Nancy d’un montant de 104 850 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête, dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, est recevable dès lors que le titre exécutoire en litige n’est pas dépourvu de toute portée juridique ;
— la métropole du Grand Nancy ne justifie ni de la signature du bordereau du titre de recettes, ni de la délégation de compétence ou de signature de son président dûment publiée, en méconnaissance des exigences de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé faute de préciser les bases de la liquidation de la créance, y compris par référence à des documents joints ; la référence au jugement du tribunal administratif de Nancy, qui ne lui a pas été notifié, est imprécise ;
— il est infondé dès lors que la créance ne figure pas dans le dispositif du jugement n° 1801554 du tribunal administratif de Nancy ;
— il est infondé dès lors que ce jugement a fait l’objet d’une réformation par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Nancy, rendu le 29 juin 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et les 21 mai et 14 août 2024, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Barani au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête, laquelle est irrecevable, dès lors que l’ordre de recouvrer constitue un acte de gestion émis en exécution d’un jugement exécutoire du tribunal administratif et n’a pas de portée juridique ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en tant que la demande de la société requérante excède la somme globale de 957 756,73 euros hors taxe (HT) ;
— les moyens tirés du défaut de signature du bordereau, du défaut de mention des bases de liquidation et du caractère infondé de la créance sont inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021 sous le numéro n° 2103085, et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société Atelier Barani, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 20 août 2021 par la métropole du Grand Nancy d’un montant de 896 878,89 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête, dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, est recevable dès lors que le titre exécutoire en litige n’est pas dépourvu de toute portée juridique ;
— la métropole du Grand Nancy ne justifie ni de la signature du bordereau du titre de recettes, ni de la délégation de compétence ou de signature de son président dûment publiée, en méconnaissance des exigences de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé faute de préciser les bases de la liquidation de la créance, y compris par référence à des documents joints ; la référence au jugement du tribunal administratif de Nancy, qui ne lui a pas été notifié, est imprécise ;
— il est infondé dès lors que la créance ne figure pas dans le dispositif du jugement n° 1801554 du tribunal administratif de Nancy ;
— il est infondé dès lors que ce jugement a fait l’objet d’une réformation par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Nancy, rendu le 29 juin 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et les 21 mai et 14 août 2024, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Barani au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête, laquelle est irrecevable, dès lors que l’ordre de recouvrer constitue un acte de gestion émis en exécution d’un jugement exécutoire du tribunal administratif et n’a pas de portée juridique ;
— les moyens tirés du défaut de signature du bordereau, du défaut de mention des bases de liquidation et du caractère infondé de la créance sont inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roussarie, représentant la société Atelier Barani, et de Me Couette, représentant la métropole du Grand Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 28 novembre 2007, la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), devenue la métropole du Grand Nancy, a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction du nouveau centre des congrès de Nancy à un groupement d’entreprises composé de la société Atelier Barani, mandataire, de la société Marc Barani Architectes, de la société Atelier Christophe Presle, du bureau d’études techniques COTEBA, devenu la société Artelia Bâtiment et Industrie et de M. A B, acousticien. La CUGN a confié à la société Lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée. Par une décision du 4 décembre 2017, la métropole a résilié le marché de maîtrise d’œuvre aux torts du titulaire et à ses frais et risques. Par un jugement n° 1801554 en date du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et A B tendant au versement du solde du marché et a condamné ces mêmes sociétés à verser à la métropole du Grand Nancy la somme de 998 728,89 euros hors taxes. Le tribunal administratif a également mis à la charge des requérantes, à l’exception de M. B, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 20 août 2021, la société Atelier Barani a été rendue destinataire de deux titres exécutoires par la métropole du Grand Nancy pour le recouvrement d’une somme de 104 850 euros TTC et d’une somme de 896 878,89 euros TTC. Par les requêtes n° 2103084 et n° 2103085, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, la société Atelier Barani demande au tribunal l’annulation de ces deux titres exécutoires.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires en litige ont pour seul objet de procéder au recouvrement des sommes correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Atelier Barani par le jugement n° 1801554 du tribunal administratif de Nancy rendu le 11 mai 2021, qui portent sur des créances de nature administrative. Par suite, la métropole du Grand Nancy n’est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de ces titres exécutoires ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense :
3. Par un mandat de paiement émis le 29 août 2023, la métropole du Grand Nancy a restitué à la société Atelier Barani la somme de 43 972,17 euros, pour tenir compte de l’arrêt n°21NC02002 à n° 21NC02005 et n° 21NC02374 de la cour administrative d’appel de Nancy qui a réformé le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Atelier Barani. Ce mandat de paiement doit être regardé comme ayant procédé au retrait des titres exécutoires litigieux à concurrence de la somme restituée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ces titres exécutoires à concurrence de la somme de 43 972,17 euros restituée à la société Atelier Barani.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. » Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions () de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d’argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires en litige ont été émis le 20 août 2021 aux seules fins d’assurer le recouvrement des sommes correspondant à la condamnation prononcée à l’encontre de la société Atelier Barani et aux frais mis à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 1801554 du tribunal administratif de Nancy rendu le 11 mai 2021, quand bien même le détail de ces sommes ne figurerait pas dans le dispositif. Dans ces conditions, ces titres exécutoires, qui n’ont pas de portée juridique propre, ne sont pas susceptibles de recours.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de portée décisoire des titres exécutoires, doit être accueillie. Les conclusions aux fins d’annulation ayant conservé un objet doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole du Grand Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Atelier Barani demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Atelier Barani une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole du Grand Nancy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires émis le 20 août 2021 à concurrence de la somme de 43 972,17 euros restituée à la société Atelier Barani.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2103084 et n° 2103085 de la société Atelier Barani est rejeté.
Article 3 : La société Atelier Barani versera à la métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier Barani et à la métropole du Grand Nancy.
Copie en sera adressée, pour information, à la trésorerie municipale de Nancy.
Délibéré après l’audience publique du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2103084, 2103085
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