Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Nemri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025 non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. C… et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… D…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions de réadmission dans le cadre de la convention de Schengen, les interdictions de circulation sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’arrêté mentionne que M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire. En outre, l’arrêté attaqué précise par ailleurs qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. De plus, il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant, célibataire et sans charge de famille, conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. De plus, il ressort de l’arrêté que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 27 août 2019 à laquelle il n’a pas déféré et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Si M. C…, ressortissant tunisien né le 22 mars 2000, soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant notamment valoir la durée de son séjour et l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie et ne justifie d’aucun moyen de subsistance, et alors au demeurant que quand bien même il serait présent sur le territoire national depuis sept ans, ce qui n’est pas établi, que l’arrêté attaqué serait entaché d’une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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