Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 juil. 2025, n° 2400306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire faute de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— pour chacune des infractions, il n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 19 novembre 2017, 12 juin 2019, 24 novembre 2019, 22 août 2020 et 9 septembre 2023 sont irrecevables ;
— en ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis une série d’infraction au code de la route les 13 juillet 2017, 4 novembre 2017, à 13h54 et 16h00, 19 novembre 2017, 8 juin 2022, 12 juin 2019, 24 novembre 2019, 22 août 2020, 20 septembre 2022, 20 octobre 2022, 5 février 2023, 6 février 2023 et 7 février 2023. Par une décision du 5 décembre 2023, référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. C suite à l’infraction du 7 novembre 2023, a renotifié les retraits de points précédents et a constaté la perte de validité de ce permis. M. C saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 19 novembre 2017, 12 juin 2019, 24 novembre 2019, 22 août 2020 et 7 février 2023 : :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C que les points retirés suite aux infractions des 19 novembre 2017, 12 juin 2019, 24 novembre 2019, 22 août 2020 et 7 février 2023 ont été restitués au requérant respectivement les 7 juin 2018, 23 janvier 2020, 17 juin 2020, 26 octobre 2021 et 9 septembre 2023, antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions du requérant dirigées contre ces cinq retraits de points sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points demeurant en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. C soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions en litige.
S’agissant des infractions des 13 juillet 2017, 4 novembre 2017 à 13h54 et 16h00, 19 novembre 2017, 12 juin 2019, 24 novembre 2019, 20 octobre 2022, 5 février 2023, 6 février 2023, 7 février 2023 et 7 novembre 2023 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. M. C s’est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire et doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause qui ont été constatées par radar automatique. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 20 septembre 2022 :
5. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C que, pour l’infraction précitée, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article. L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions commises le 22 août 2020 et 8 juin 2022 :
7. Il ressort du relevé d’information intégral que les infractions des 22 août 2020 et 8 juin 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique. Il résulté également de l’instruction et notamment des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA produite par le ministre de l’intérieur, que le requérant a réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délivrance de ces informations lors de la constatation cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur et comme il a été dit ci-dessus que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées pour les infractions contestées. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président,
J. P. ALe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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