Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Adoul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, car la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler a des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y circuler librement ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative .
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er mars 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 26 décembre 2023. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de titre de séjour l’autorisant à travailler, l’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que la carence de l’administration dans le traitement de celle-ci le place dans une situation administrative précaire et a des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier adressé à l’administration par le requérant en date du 28 janvier 2025, réceptionné en préfecture le 30 janvier 2025, que la demande de titre de M. A a fait l’objet d’une décision de clôture. Il s’ensuit que la demande du requérant présentée dans la présente instance est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M A, dans toutes ses conclusions y compris présentées celles au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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