Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mai 2025, n° 2501734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dhib, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 du préfet du Var portant retrait de la carte de résident du requérant ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de titrer toutes conséquences d’une telle suspension et de restituer au requérant, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de faire injonction au préfet du Var de réexaminer la situation administrative du requérant, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sur l’urgence, il réside en France depuis 2014, avait obtenu la délivrance d’une carte de résident pour une durée de 10 ans ; il bénéficiait donc d’une situation administrative stable, lui permettant notamment d’organiser son activité professionnelle en conséquence ; la brutalité de l’annonce et son immédiateté entraine des conséquences inéluctables pour Monsieur B, lequel risque de se retrouver dans une situation financière critique ; en effet, une autorisation de séjour provisoire n’est pas un document permettant à Monsieur B d’envisager sereinement son maintien sur le territoire français, a fortiori dans la mesure où la durée de ladite autorisation ne lui a pas été communiquée ; il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’incompétence de son auteur ;
* l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de sa vie privée et familiale ;
* la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n°2501739 enregistrée le 2 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. (). Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 8 avril 2025 retirant la carte de résident de 10 ans au requérant, a, par la même occasion, prévu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à celui-ci. M. B se borne à affirmer que le retrait de sa carte de résident de 10 ans est de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts, sans apporter de justification suffisante, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il disposera d’une autorisation provisoire de séjour qui l’autorisera à résider régulièrement en France et dont il ne résulte pas actuellement de l’instruction qu’elle fera obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme dépourvue d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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