Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2204357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n°2204357, M. et Mme A… B…, représentés par Me Mundet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 5.206 € ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;
- les bases imposables retenues par l’administration fiscale peuvent conduire à une double imposition notamment pour l’année 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a, en cours d’instance, procédé au dégrèvement de la somme de 490 euros concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2016 ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2022, 20 juin et 7 juillet 2025 sous le n°2204543, M. et Mme A… B…, représentés par Me Mundet, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 5.206 € ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet de leur réclamation contentieuse est infondée dès lors que complétant celle du 26 octobre 2021 précédemment envoyée, elle était suffisamment motivée ;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;
- les bases imposables retenues par l’administration fiscale peuvent conduire à une double imposition notamment pour l’année 2016 ;
- le dégrèvement accordé par l’administration afférents aux traitements et salaires au titre de l’année 2016 n’est pas accompagné du dégrèvement des prélèvements sociaux correspondants de sorte que la double imposition demeure sur ce point.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2022 et 15 juillet 2025, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a, en cours d’instance, procédé au dégrèvement de la somme de 490 € concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour M. et Mme B… ont été enregistrées le 5 septembre 2025 et ont été communiquées.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer ont été enregistrées le 9 septembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mundet, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M et Mme B… sont associés respectivement à hauteur de 50% dans la société à responsabilité limitée Manelli. Tirant les conséquences de la procédure de vérification de comptabilité mise en œuvre à l’égard de cette société dont M. B… est, par ailleurs, le gérant, le service à l’issue du contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016, a réintégré à leur revenu imposable des revenus distribués, mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant total de 5.206 €. M et Mme B… demandent au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que la décharge partielle des cotisations primitives de prélèvements sociaux dont ils sont redevables au titre de l’année 2016.
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2204357 et 2204543 concernent le même contribuable et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux :
En premier lieu, les vices qui entachent la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de cette imposition. Dès lors, le moyen selon lequel le service a de façon erronée rejeté sa réclamation comme étant irrecevable au motif qu’elle n’était pas motivée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. D’autre part, l’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. Par ailleurs, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent à contester la régularité de la procédure d’imposition, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la proposition de rectification du 17 avril 2018, il résulte de ses termes, qu’elle précise le fondement légal des rehaussements, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées. En outre, en ce qui concerne le montant des revenus distribués subséquents à la vérification de comptabilité de la société Manelli, la page de garde de la proposition de rectification indique que cette dernière qui comporte avec précision les modalités de détermination des bénéfices reconstitués est jointe à la proposition de rectification adressée au requérant. A supposer que M. et Mme B… contestent l’envoi effectif de la proposition de rectification adressée à la société Manelli en annexe, ils n’apportent aucun élément justifiant leur affirmation. Dès lors, la proposition de rectification du 17 avril 2018 doit être regardée comme suffisamment motivée.
En ce qui concerne la réponse aux observations celle-ci est également suffisamment motivée, l’administration répondant de façon circonstanciée aux observations des contribuables et n’ayant notamment pas, pour ce faire, à justifier le rejet des justificatifs de frais de déplacement facture par facture.
En troisième et dernier lieu, et d’une part, concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 2015, les requérants en se bornant à indiquer que la somme relative à la rémunération du dirigeant pour cette année, déclarée spontanément en traitements et salaires, puis rectifiée par le service en revenus de capitaux mobilier « pourrait » ne pas avoir fait l’objet d’une substitution de catégorie et avoir été imposée deux fois, n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction s’agissant de l’année 2016, que l’administration a fait droit à la demande du requérant ayant procédé à la réduction en base de la somme 3.446 € afin d’éviter toute double imposition, et au dégrèvement de la somme de 490 € correspondant. Si l’avis de dégrèvement mentionne à tort dans l’année de référence l’année 2017, cette erreur ne peut être regardée que comme une erreur de plume, dès lors qu’il est par ailleurs précisé que l’impôt concerné est l’impôt sur le revenu 2016 et que les montants imposés correspondent à ceux de l’année 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que les bases imposables retenues par l’administration fiscale peuvent conduire à une double imposition au titre de l’année 2016 doit être écarté.
Sur les cotisations primitives de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 :
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable du 26 octobre 2021 visait uniquement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à hauteur de 5.206 € et ne portait pas sur les cotisations primitives de prélèvement sociaux auxquelles M. B… était assujetti. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge partielle de ces cotisations sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. A supposer que ce moyen puisse être regardé comme présenté par les requérants à l’appui des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2016, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé dès lors notamment que ces prélèvements obéissent à des régimes juridiques différents selon la catégorie des revenus en cause.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B… ainsi, que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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