Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2304769
TA Grenoble
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prescription de la créance

    La cour a estimé que la société connaissait l'origine du dommage dès l'arrachage des arbres, et que le délai de prescription a commencé à courir au 1er janvier 2004, rendant la créance prescrite au moment de la demande.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se concentrant sur la question de la prescription.

  • Rejeté
    Préjudice non indemnisé

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation en raison de la prescription de la créance.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que le préfet n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre les frais à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2304769
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304769
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2304769